Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 20/12/1990

M. Henri Belcour appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur le caractère libéral des activités des médecins effectuant des expertises médicales à la demande de compagnies d'assurances. Il s'avère que certaines U.R.S.S.A.F. remettent en cause ce statut libéral, en affirmant que la rémunération perçue par les praticiens à la suite des expertises équivaut à un salaire soumis à cotisations, en se basant sur l'article L. 311-2 du code de sécurité sociale. Or le demandeur de l'expertise est le client de l'expert, et non son employeur, et la rémunération de ce dernier est alors versée sous forme d'honoraires payés à l'acte et déclarés en tant que tels, chaque année à l'administration fiscale, ces rémunérations ne constituant, dans la très grande majorité, qu'une proportion très modeste des revenus des praticiens experts libéraux. D'autre port, le médecin expert n'a pas de contrat de travail, que celui-ci soit écrit ou oral, avec son mandant ; il n'est donc en aucun cas intégré à une hiérarchie. Il s'étonne du fait que les U.R.S.S.A.F. assignent les médecins experts et les compagnies d'assurances à comparaître devant les tribunaux pour défaut de versement des cotisations à ces organismes et il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure ces poursuites lui paraissent ou non fondées.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 25/07/1991

Réponse. - Les dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale prévoient que sont affiliées au régime général toutes les personnes qui travaillent pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme ou la validité de leur contrat. Il résulte de ces dispositions, selon la Cour de cassation, que cette affiliation dépend des seules conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité intéressée, et non de la qualification d'honoraires donnée par les parties à la rémunération, et que peu importe l'absence de tout contrat. En conséquence, pour ce qui concerne la catégorie professionnelle visée par l'honorable parlementaire, le médecin expert d'une compagnie d'assurances, qui est chargé de l'ensemble des missions médicales utiles à la bonne gestion des dossiers et qui assume de manière régulière et permanente un service de conseil et d'expert médical à la demande et suivant les directives de cette compagnie, doit être affilié au régime général, selon les termes mêmes d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 19 novembre 1986 " C.P.A.M. du Béarn c/société d'assurance moderne des agriculteurs ". En revanche, si ce médecin examine les assurés à son cabinet personnel, s'il fixe lui-même le montant de ses honoraires en fonction de la difficulté de la mission, s'il est seul maître de son organisation et ne reçoit aucune directive de la part de la compagnie, il conserve son statut de médecin libéral, puisqu'il n'est pas intégré dans un service organisé (Cass. soc., 20 décembre 1990, C.P.A.M. de Haute-Garonne c/groupe d'assurances mutuelles de France). Il en serait également ainsi pour un médecin qui interviendrait de façon tout à fait occasionnelle, exceptionnelle pour une société d'assurances (Cass. soc., 22 mars 1989, C.P.A.M. de Lyon c/C.E.S.I. et autres). Le ministre chargé de la sécurité sociale précise par ailleurs que l'application des dispositions susvisées est du seul ressort des U.R.S.S.A.F., qui sont plus aptes à apprécier les conditions dans lesquelles se déroule une activité professionnelle.

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