Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 20/12/1990

M. Louis Souvet appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget sur le mode de calcul de l'indemnité de conseil versée aux comptables des services extérieurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, prévue par l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983. Cet arrêté prévoit que le taux de l'indemnité de conseil est assis sur le montant des dépenses réelles figurant au compte administratif. Jusqu'en 1989, le comptable demandait que le décompte de l'assiette soit effectué conformément aux prescriptions d'une fiche de calcul émise par la recette des finances. D'après cette fiche, seuls certains comptes budgétaires devaient être pris en compte dans le calcul de l'indemnité. Etaient notamment exclues, les opérations de liaison entre les budgets (versements de subventions, de participations, remboursements par les budgets annexes au budget général des annuités des emprunts globalisés encaissés par ce dernier), qui auraient été intégrées deux fois dans l'assiette de l'indemnité : une fois au titre du budget général ; une fois au titre du budget annexe concerné. Or, depuis 1989, se basant sur des notes propres à son administration, le trésorier payeur municipal remet en cause le calcul et demande qu'il soit effectué sur l'ensemble des mouvements réels figurant au compte administratif de l'exercice. Il en résulte une augmentation, dans des proportions importantes, du montant de l'indemnité due en 1990 : + 31,19 p. 100 par rapport à celle versée en 1989. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui faire savoir si l'indemnité de conseil doit être calculée sur l'ensemble des mouvements réels tels qu'ils figurent au compte administratif de l'exercice ou si, en vertu du principe qu'une prestation ne peut donner lieur qu'à une seule facturation, doivent être extraites toutes les opérations qui pourraient donner lieu à double perception d'indemnité.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 28/11/1991

Réponse. - L'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 a créé une indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux. Cet arrêté détermine le mode de calcul de l'indemnité de conseil ; son article 4 en définit l'assiette. Celle-ci se compose de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement afférentes aux trois dernières années, à l'exception des opérations d'ordre. Il est précisé que les dépenses des services autonomes non personnalisés d'une commune ou d'un établissement public ainsi que les dépenses des centres communaux d'action sociale et des caisses des écoles annexées au compte de la collectivité sont ajoutées à celles de la commune ou de l'établissement public. Aucune instruction de la direction de la comptabilité publique n'est venue préciser ultérieurement ce mode de calcul. Les opérations d'ordre budgétaires sont donc les seules à être exclues de l'assiette de cette indemnité. Les opérations réciproques entre le budget principal et ses budgets annexes, constatées soit par une dépense du budget principal et une recette du budget annexe, soit par une recette du budget principal et une dépense du budget annexe ne constituent pas des opérations d'ordre ; elles peuvent donc être intégrées légalement dans l'assiette de cette indemnité par les collectivités qui le souhaitent. Toutefois, l'arrêté du 16 décembre 1983, muet sur ce point, n'en fait pas une obligation et les collectivités et établissements publics locaux gardent la faculté de limiter l'assiette de l'indemnité aux masses budgétaires réelles.

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