Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 20/12/1990

M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'étendue des pouvoirs conférés au juge des tutelles et au tuteur désigné dans le cadre du régime de protection des majeurs déclarés incapables. En application des articles 1244 et suivants du nouveau code de procédure civile qui régissent la procédure d'organisation de la tutelle des majeurs incapables, il ressort que le juge des tutelles dispose de pouvoirs exorbitants et discrétionnaires quant à l'ouverture d'une mise sous tutelle. Ainsi le juge peut seul décider de la mise sous tutelle d'une personne déclarée incapable sans que celle-ci puisse être entendue (art. 1246) et en passant outre l'avis de ses parents proches, leur consultation n'étant que facultative (art. 1249). En ce qui concerne la gestion des biens du majeur incapable, l'article 495 du code civil, qui renvoie aux dispositions 457 relatives à la gestion du mineur sous tutelle, attribue au tuteur, bien qu'agissant sous contrôle de la justice, des pouvoirs étendus pouvant donner libre cours à n'importe quels abus ou négligence. Au-delà du caractère choquant d'une telle procédure, porte ouverte à des abus de confiance, et nonobstant les souffrances morales éprouvées par la personne dite " à protéger ", se trouve remis en cause la conception même de notre justice et de notre société qui se doit d'assurer protection et respect envers les plus faibles, et notamment nos aînés souvent victimes d'une telle procédure. Il lui demande quelles mesures il entend prendre afin que l'esprit de la loi soit respecté et qu'ainsi la protection des personnes qu'une altération de leurs facultés mentales met dans l'impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts soit assurée en toute équité.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 16/05/1991

Réponse. - Si l'article 1247 du nouveau code de procédure civile permet au juge, lors de l'ouverture d'une demande de mise sous tutelle, de ne pas procéder à l'audition de la personne à protéger, ce n'est que dans l'intérêt de celle-ci lorsque son audition est de nature à porter préjudice à sa santé. Le juge doit alors recueillir préalablement l'avis d'un médecin, motiver spécialement sa décision et aviser de celle-ci le Procureur de la République. Par ailleurs, l'article 1248 du même code fait obligation au juge, avant de statuer, d'entendre autant qu'il est possible, les membres de la famille de la personne à protéger. S'agissant de la gestion des biens du majeur protégé, les pouvoirs du tuteur font l'objet d'une réglementation précise. C'est ainsi que le tuteur, s'il peut accomplir seul les actes d'administration, engagerait sa responsabilité si ceux-ci étaient préjudiciables aux intérêts du majeur protégé. Les actes de disposition sont, quant à eux, soumis à autorisation. En outre, le tuteur doit rendre compte annuellement de sa gestion. Il apparaît donc que le cadre juridique actuel répond aux préoccupations de l'honorable parlementaire.

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