Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 13/12/1990

M. Hubert Haenel attire l'attention de M. le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs sur la prolifération des golfs sur l'ensemble du territoire national. Il lui demande de lui indiquer s'il envisage de faire modifier la législation et la réglementation en vigueur afin que, comme tout équipement consommateur d'espace, les golfs soient pris en compte dans les documents d'urbanisme.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 24/10/1991

Réponse. - En tant qu'elle constitue un équipement sportif, la réalisation d'un golf est soumise au régime des " installations et travaux divers " visés notamment à l'article L. 442-1 et R. 442-2 du code de l'urbanisme. En tant qu'elle peut comporter, en outre, une ou plusieurs constructions, la réalisation d'un golf entraînera l'application du régime du permis de construire (art. L. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme). Dans ce cas, la délivrance du permis de construire vaut autorisation de réaliser les installations et travaux divers (art. R. 442-3). Les autorisations d'installation et travaux divers comme le permis de construire sont délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols (P.O.S.) approuvé selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 et suivants du code de l'urbanisme. Ces autorisations et permis sont délivrés au nom de l'Etat dans les autres cas. Par ailleurs, dans les communes dotées d'un P.O.S., la réalisation d'un golf doit, bien entendu, être conforme aux dispositions de ce document pour la zone considérée, le P.O.S. lui-même devant être, par ailleurs, compatible avec les orientations du schéma de secteur ou du schéma directeur, lorsqu'un tel document existe. L'équipement sportif peut être accueilli dans tout type de zone d'un P.O.S., que ce soit dans une zone urbaine à vocation d'accueil d'équipements de loisirs et de tourisme, ou dans des zones naturelles d'urbanisation future, voire protégées, lorsque la réalisation d'un golf est compatible avec les objectifs de protection assignés à ces zones. En outre, s'agissant des zones N.C. et N.D., si aucune objection de principe n'interdit la réalisation d'un golf en zone N.C., ni à plus forte raison en zone N.D., une telle faculté implique que le bilan à établir entre le maintien en l'état des terres agricoles ou de l'espace naturel et la création du golf soit incontestablement favorable au golf. Une étude attentive du projet de golf doit être effectuée. Dans les communes non dotées d'un P.O.S. la création d'un golf reste soumise aux règles générales d'urbanisme (art. L. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme) et notamment à la règle dite de constructibilité limitée visée à l'article L. 111-1-2. Enfin, il convient d'indiquer également les dispositions d'urbanisme définies par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, lesquelles ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme. L'application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme mentionne l'obligation de la préservation des espaces, sites et paysages remarquables et caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral ainsi que des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Celui-ci s'imposant aux documents d'urbanisme, les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols doivent les prendre en compte. La nature des travaux nécessaires à l'implantation des terrains de golfs mais également les effets de pollution occasionnés par ces derniers ne permettent pas leur installation dans de tels espaces.

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