Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 13/12/1990

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les graves répercussions budgétaires pour les petites communes de la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 relative à la répartition des charges de fonctionnement entre communes pour les enfants scolarisés à l'extérieur. Dans les faits, l'esprit du texte, à savoir le libre accord entre communes ainsi que l'avis préalable de ces dernières à toute inscription, n'est pas respecté. Ne pouvant rivaliser financièrement avec des communes plus importantes, les petites communes ne peuvent pas investir pour faire face aux besoins en la matière et même dans certains cas l'école du village doit fermer. Il demande si d'une part les arbitrages administratifs ne pourraient pas s'inspirer plus strictement des principes fondamentaux de la loi et si d'autre part le taux de participation de la commune aux dépenses de fonctionnement des élèves scolarisés hors commune de résidence ne pourrait pas être minoré.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 28/03/1991

Réponse. - Aux termes des dispositions de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, le représentant de l'Etat n'intervient pour fixer le montant de la participation financière des communes de résidence aux dépenses supportées par la commune d'accueil au titre des écoles primaires implantées sur son territoire qu'en cas de désaccord - ou d'absence d'accord - entre les communes concernées. Le principe retenu par la loi est donc d'inviter ces dernières à parvenir à une fixation en commun des modalités de répartition des dépenses engagées. Les instructions données aux préfets à plusieurs reprises, notamment par la circulaire n° 89-273 du 25 août 1989, ont invité ceux-ci à en faciliter la recherche par les municipalités concernées. Par ailleurs, les modalités de calcul, par le préfet, du montant de la participation de chacune des communes de résidence concernées, en cas de désaccord, prennent en compte des critères objectifs (nombre d'élèves inscritsnotamment, et potentiel fiscal de la commune) qui garantissent un traitement équitable à chacune de ces communes. Enfin, la limitation par le décret du 12 mars 1986 des cas où l'agrément du maire de la commune de résidence des élèves n'est pas requis pour l'inscription de ces derniers dans une école extérieure à celle-ci, lorsque sont disponibles sur place les capacités d'accueil, est de nature à permettre une gestion efficace des dépenses induites par le maire de la commune de résidence, tout en préservant les intérêts des familles.

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