Question de M. GAUDIN Jean-Claude (Bouches-du-Rhône - U.R.E.I.) publiée le 13/12/1990

M. Jean-Claude Gaudin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation de l'enseignement privé. Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les seuls lycées privés représentent trente mille élèves, soit l'équivalent de 20 p. 100 des effectifs des établissements publics. Ils soulagent d'autant ces derniers dont les effectifs par classe devront être à l'avenir ramenés à vingt-cinq élèves et qui devraient par ailleurs continuer d'accueillir, de surcroît, les élèves de B.T.S. et de classes préparatoires, au nombre de treize mille en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le conseil régional, dans un souci d'égalité des chances, a majoré de 30 p. 100 à 35 p. 100 les forfaits d'externat des lycées privés par référence aux dotations de fonctionnement des établissements publics. La loi Falloux, dont le Conseil d'Etat a cette année rappelé dans sa jurisprudence les dispositions, limite par ailleurs pour l'enseignement général l'aide que sont autorisés à apporter les collectivités locales aux établissements privés à 10 p. 100 des ressources propres de ces derniers. A l'heure où l'Etat accorde deux milliards de francs aux lycées publics par voie de crédits déconcentrés et propose deux milliards de francs sous forme de prêts bonifiés aux régions qui déploient un effort exceptionnel en faveur de l'enseignement privé. Il lui demande quelles mesures il a l'intention de prendre en faveur de l'enseignement privé pour que le principe de l'égalité des chances ne demeure pas un vain mot.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 18/07/1991

Réponse. - Les crédits prévus au titre du fonds de rénovation des lycées publics ne peuvent pas être augmentés pour permettre aux lycées privés de bénéficier de mesures identiques. En effet, la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, dite loi Debré, qui régit les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, n'impose à l'Etat aucune obligation financière en ce qui concerne les dépenses d'investissement des établissements d'enseignement privés. Il appartient aux collectivités territoriales, dans le cadre de la législation en vigueur, d'apprécier l'aide qu'elles souhaitent et qu'elle peuvent apporter aux lycées privés dans ce domaine. Il convient de rappeler, à cet égard, que les possibilités d'aide financière sont différentes selon que les lycées privés dispensent un enseignement général ou un enseignement technique. Le Conseil d'Etat, dans un récent arrêt " Département d'Ille-et-Vilaine " du 6 avril 1990, a dégagé de l'article 69 de la loidu 15 mars 1850, dite loi Falloux, le principe selon lequel les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions aux établissements privés du second degré général dans la limite du dixième des dépenses non couvertes par les fondes publics au titre du contrat d'association. Pour les établissements hors contrat, la règle du dixième fixée par l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 est également applicable à l'ensemble des dépenses annuelles à la charge des établissements. La Haute Assemblée a rappelé également que le même article 69 permet aux collectivités territoriales de mettre à la disposition des établissements privés du second degré général un local existant. S'agissant des établissements d'enseignement technique privés, le Conseil d'Etat, dans l'arrêt " Loire-Atlantique " du 19 mars 1986, a reconnu le principe de la liberté d'intervention des collectivités territoriales en leur faveur, tant en matière d'investissement que de fonctionnement, ainsi que le souligne le titre II de la circulaire interministérielle n° 87-213 du 26 juillet 1987 sur les aides aux établissements d'enseignement privés. Pour sa part, l'Etat s'acquitte de sesobligations légales. En effet, en matière de financement des établissements d'enseignement privés, selon les dispositions del'article 119-I de la loi de finances pour 1985 (loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984), le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes faisant l'objet d'un des contrats prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée est fixé chaque année par la loi de finances, en fonction des effectifs d'élèves accueillis et des types de formation dispensés dans les établissements d'enseignement public et dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés, et compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles sont soumis les établissements d'enseignement public du fait des conditions démogra phiques, sociales ou linguistiques particulières. Ces dispositions, relatives au respect du principe de parité entre l'enseignement public et l'enseignement privé, ont été appliquées pour le calcul du nombre d'équivalents-emplois en vue de la mise sous contrat de nouvelles classes au titre de toutes les rentrées scolaires depuis 1985. Il a été ainsi attribué à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui regroupe les académies d'Aix-Marseille et de Nice, 50,5 équivalents-emplois destinés aux enseignements de toute confession ou non confessionnels pour la rentrée 1988, 73,5 pour 1989 et 67 pour 199O. La dotation prévisionnelle de cette région pour la rentrée de 1991 s'élève à plus de 70 équivalents emplois. ; rentrée 1988, 73,5 pour 1989 et 67 pour 199O. La dotation prévisionnelle de cette région pour la rentrée de 1991 s'élève à plus de 70 équivalents emplois.

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