Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 13/12/1990

M. Georges Gruillot attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés que l'on rencontre localement avec certaines juridictions qui ne peuvent prendre en compte au pénal toutes les atteintes à la propriété d'autrui. Cela est particulièrement sensible lorsqu'il s'agit de propriétés appartenant à une commune, comme les bâtiments ou les dépendances du domaine public. A l'heure où l'on s'inquiète des difficultés croissantes des communes rurales, il souhaite que lui soient précisés les moyens dont disposent les maires ruraux pour se protéger contre de tels agissements, à défaut de pouvoir obtenir leur sanction.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 17/10/1991

Réponse. - Les plaintes déposées auprès de l'autorité judiciaire par les maires pour atteintes aux biens communaux peuvent aboutir, le cas échéant, à la traduction devant les tribunaux des auteurs d'infractions, dont les communes sont victimes, lorsque les enquêtes de police ou de gendarmerie diligentées à cette occasion permettent de les identifier. En pareille hypothèse, l'autorité judiciaire dispose des moyens de nature à contraindre les délinquants à indemniser les communes victimes de leurs méfaits ou à réparer, par leur propre travail, les dégradations qu'ils ont pu commettre à leur préjudice. Ainsi, et selon les cas, le procureur de la République peut-il subordonner l'absence de poursuites pénales contre les auteurs d'infractions au dédommagement des communes ou à la remise en état des biens communaux dégradés. Le tribunal, s'il est saisi, peut tendre aux mêmes objectifs en ajournant le prononcé de la peine selon les modalités prévues par les articles 469-3 ou 469-4 du code de procédure pénale. Il lui est également loisible, dans le cadre d'une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, et en vertu des articles 739 et R. 58-6° du même code, ou à l'occasion d'une condamnation à un travail d'intérêt général prévue par l'article 43-3-1° du code pénal, d'obliger les délinquants à indemniser les communes victimes de leurs agissements ou à faire les réparations en nature nécessaires. En tout état de cause, les maires des communes victimes sont toujours avisés de la date d'audience et peuvent se constituer partie civile. De façon générale, aussi bien au stade de l'enquête initiale qu'à celui de l'exécution des peines, l'indemnisation des victimes constitue l'un des axes prioritaires de la politique pénale suivie ces dernières années.

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