Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 06/12/1990

M. Auguste Cazalet souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de la défense sur les légitimes revendications émises par l'Union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie lors de leur congrès national qui s'est déroulé à Angers en septembre dernier. Leurs souhaits portent sur : 1°) l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de la police ; 2°) l'établissement d'une grille indiciaire spéciale à la gendarmerie ; 3°) l'augmentation de la pension de réversion ; 4°) l'application à tous, actifs et retraités, des avantages de la loi nouvelle concernant les pensions ; 5°) le bénéfice de la campagne double pour les personnels ayant servi en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ; 6°) l'augmentation des contingents de la médaille militaire et de l'ordre national du mérite ; 7°) l'augmentation des effectifs ; 8°) l'intégration des primes dans le calcul de la retraite. Il lui demande l'accueil qu'il entend réserver à ces requêtes.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 17/01/1991

Réponse. - Les différentes questions abordées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1° Conformément aux dispositions de l'article 131 de la loi de finances pour 1984, l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans la base de calcul des pensions de retraite est réalisée progressivement du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998, date à laquelle la totalité de cette indemnité sera prise en compte. Cet étalement est motivé par la charge budgétaire importante que représente la réalisation de cette mesure, laquelle est supportée également par les militaires en activité de service qui subissent une augmentation progressive des retenues pour pension prélevées sur leur solde. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier ce calendrier. 2° La grille indiciaire des personnels non officiers de la gendarmerie est beaucoup plus avantageuse que la grille 1 G en vigueur jusqu'en 1975. En effet, tous les gradés de la gendarmerie ont unegrille correspondant à celle des sous-officiers classés à l'échelle de solde n° 4. Les sous-officiers de la gendarmerie ont la possibilité d'accéder rapidement à l'échelon de solde maximal. Les adjudants et adjudants-chefs peuvent bénéficier d'une progression de solde en accédant, par concours ou au choix, au corps des majors qui offre des débouchés pour les intéressés désireux d'occuper des postes d'encadrement supérieur. L'indice terminal de major correspond à celui du troisième grade de la catégorie B type de la fonction publique. Par ailleurs, conformément au principe posé dans l'article 19-II du statut général des militaires, qui prévoit que " toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière ", les dispositions du protocole d'accord du 9 février 1990 relatif aux fonctionnaires civils font l'objet d'unetransposition aux militaires. Les mesures retenues en ce qui concerne les sous-officiers de la gendarmerie s'appliqueront sur une durée de sept ans à compter du 1er août 1990. Elles tendront, notamment, à assurer la parité entre les gendarmes et les policiers et à revaloriser les rémunérations des gradés en améliorant les fins de carrière. Elles se traduiront par une accélération de la carrière des gendarmes et un 11e échelon sera créé. Par ailleurs, il a été retenu un relèvement de tous les indices, de deux points pour le 1er échelon à vingt-deux points pour l'échelon exceptionnel. Ainsi, la grille indiciaire du grade de gendarme s'étagera de l'indice 259 à l'indice 424 (au lieu de 257-402 actuellement) en passant par le 11e échelon nouveau à l'indice 410. Pour les gradés, le but recherché a été de revaloriser l'avancement par une amélioration des fins de carrière, sous réserve que les intéressés atteignent les grades les plus élevés. C'est ainsi que deux échelonssupplémentaires pour les adjudants-chefs ont été créés, l'un après vingt-cinq ans de service (indice 470). Les relèvements indiciaires dans chaque échelon vont de six à trente-deux points. Les majors, dont la grille indiciaire continuera à se dérouler sur vingt-neuf ans de services, bénéficieront d'une réévaluation indiciaire pour rejoindre le nouveau plafond de la catégorie B, l'échelon exceptionnel se situant désormais à l'indice 509, ce qui correspond à un relèvement de vingt-cinq points. Ces dispositions seront complétées par des repyramidages ainsi que par des indemnités attribuées au titre de la nouvelle bonification indiciaire. Cette bonification permettra de mieux rémunérer les titulaires de postes de responsabilité et de ceux qui exigent une technicité particulière. 3° Les dispositions relatives aux pensions de réversion des veuves de militaires de carrière sont globalement plus favorables que celles du régime général de la sécurité sociale. En effet, dans le régime général, la veuve ne peut percevoir sa pension qu'à partir de cinquante-cinq ans et à condition que la totalité de ses revenus propres soit d'un montant inférieur à un plafond fixé annuellement. Ces restrictions ne sont pas opposables aux veuves de militaires de carrière qui perçoivent 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari, celle-ci pouvant atteindre 80 p. 100 de la solde de base. Par ailleurs, le montant de la pension de réversion pour les veuves de gendarme sera, par suite de l'intégration progressive de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans les pensions de retraite des ayants droit et des ayants cause, augmenté de 20 p. 100 entre 1984 et 1998. Enfin, la pension de réversion des ayants cause des militaires de la gendarmerie tués au cours d'opérations de police et de ceux des autres militaires tués dans un attentat ou au cours d'une opération militaire à l'étranger est portée à 100 p. 100 de la solde de base. Il n'en demeure pas moins que des aides exceptionnelles peuvent être attribuées par les services de l'action sociale des armées lorsque la situation des personnes le justifie. 4° Le code des pensions civiles et militaires de retraite de 1964 accorde dans son article L. 18 à tous les titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite et retraités à partir du 1er décembre 1964 l'octroi du bénéfice d'une majoration pour enfants sans distinguer les notions de retraite proportionnelle ou d'ancienneté comme il était fait précédemment. Cette majoration est cependant applicable comme toutes les autres dispositions du code de 1964 aux seuls personnels retraités à compter du 1er décembre 1964. Le principe de la non-rétroactivité des lois auquel il est fait référence a été en effet à nouveau précisé par l'article 2 de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cet avantage qui serait susceptible d'être versé aux titulaires d'une pension proportionnelle obtenue avant le mois de décembre 1964 intéresse non seulement les militaires mais également les fonctionnaires civils, soit plusieurs dizaines de milliers de retraités. La mesure échappe par sa portée générale à la seule compétence de la défense et ressort du domaine de la loi. Un chiffrage de la mesure uniquement pour les personnels civils et militaires relevant du département de la défense a estimé le coût à 250 MF. Il convient toutefois de rappeler que les anciens militaires titulaires d'une pension proportionnelle devenus par la suite fonctionnaires civils peuvent, en application de l'article 9 du décret n° 66-809 du 28 octobre 1966, obtenir au moment de la liquidation de la deuxième pension le bénéfice de la majoration pour enfants. Enfin, les anciens militaires titulaires d'une pension proportionnelle avant 1964 et qui ont repris une activité dans le secteur privé ont droit, en vertu des dispositions de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, à une majoration de 10 p. 100 de leur pension vieillesse dès lors qu'ils ont eu trois enfants ou plus. Par ailleurs, la bonification prévue par l'article L.12, paragraphe i, du code des pensions civiles et militaires de retraite, loi n° 75-1000, est attribuée dans la limite ; nouvelle bonification indiciaire. Cette bonification permettra de mieux rémunérer les titulaires de postes de responsabilité et de ceux qui exigent une technicité particulière. 3° Les dispositions relatives aux pensions de réversion des veuves de militaires de carrière sont globalement plus favorables que celles du régime général de la sécurité sociale. En effet, dans le régime général, la veuve ne peut percevoir sa pension qu'à partir de cinquante-cinq ans et à condition que la totalité de ses revenus propres soit d'un montant inférieur à un plafond fixé annuellement. Ces restrictions ne sont pas opposables aux veuves de militaires de carrière qui perçoivent 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari, celle-ci pouvant atteindre 80 p. 100 de la solde de base. Par ailleurs, le montant de la pension de réversion pour les veuves de gendarme sera, par suite de l'intégration progressive de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans les pensions de retraite des ayants droit et des ayants cause, augmenté de 20 p. 100 entre 1984 et 1998. Enfin, la pension de réversion des ayants cause des militaires de la gendarmerie tués au cours d'opérations de police et de ceux des autres militaires tués dans un attentat ou au cours d'une opération militaire à l'étranger est portée à 100 p. 100 de la solde de base. Il n'en demeure pas moins que des aides exceptionnelles peuvent être attribuées par les services de l'action sociale des armées lorsque la situation des personnes le justifie. 4° Le code des pensions civiles et militaires de retraite de 1964 accorde dans son article L. 18 à tous les titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite et retraités à partir du 1er décembre 1964 l'octroi du bénéfice d'une majoration pour enfants sans distinguer les notions de retraite proportionnelle ou d'ancienneté comme il était fait précédemment. Cette majoration est cependant applicable comme toutes les autres dispositions du code de 1964 aux seuls personnels retraités à compter du 1er décembre 1964. Le principe de la non-rétroactivité des lois auquel il est fait référence a été en effet à nouveau précisé par l'article 2 de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cet avantage qui serait susceptible d'être versé aux titulaires d'une pension proportionnelle obtenue avant le mois de décembre 1964 intéresse non seulement les militaires mais également les fonctionnaires civils, soit plusieurs dizaines de milliers de retraités. La mesure échappe par sa portée générale à la seule compétence de la défense et ressort du domaine de la loi. Un chiffrage de la mesure uniquement pour les personnels civils et militaires relevant du département de la défense a estimé le coût à 250 MF. Il convient toutefois de rappeler que les anciens militaires titulaires d'une pension proportionnelle devenus par la suite fonctionnaires civils peuvent, en application de l'article 9 du décret n° 66-809 du 28 octobre 1966, obtenir au moment de la liquidation de la deuxième pension le bénéfice de la majoration pour enfants. Enfin, les anciens militaires titulaires d'une pension proportionnelle avant 1964 et qui ont repris une activité dans le secteur privé ont droit, en vertu des dispositions de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, à une majoration de 10 p. 100 de leur pension vieillesse dès lors qu'ils ont eu trois enfants ou plus. Par ailleurs, la bonification prévue par l'article L.12, paragraphe i, du code des pensions civiles et militaires de retraite, loi n° 75-1000, est attribuée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été radiés des cadres pour invalidité. La date d'entrée en vigueur de cet article ayant été fixée au 1er janvier 1976, seuls les militaires radiés des cadres après le 31 décembre 1975 peuvent bénéficier de ces dispositions. 5° En ce qui concerne l'attribution de la campagne double pour les personnels ayant servi en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, le ministre de la défense ne peut que renvoyer l'honorable parlementaire à la réponse que le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a faite à la question écrite n° 32-495 posée par M. Chavanes, qui a été publiée le 12 novembre 1990 à la page 5230 du Journal officiel (réponses des ministres aux questions écrites). 6° Les contingents de médailles militaires et de croix de l'ordre national du Mérite sont, comme ceux de la Légion d'honneur, fixés par décret du Président de la République pour une période de trois années. La réduction des contingents de médailles militaires entreprise à partir de 1962 et achevée en 1969 s'est inscrite dans une politique de revalorisation de cette décoration. Elle a eu pour conséquence de rendre la sélection des candidats difficile. En effet, les contingents actuels - 2 500 médailles militaires par an pour l'armée active - ne permettent pas de récompenser l'ensemble des sous-officiers. Toutefois, selon les dernières statistiques concernant les gradés et gendarmes, 88 p. 100 de ceux partis en retraite par limite d'âge ont obtenu la médaille militaire et 37 p. 100 de ceux partis en cours de carrière se sont vu attribuer cette décoration. Le contingent des médailles militaires à attribuer aux militaires de la gendarmerie pour 1991 sera fixé au mois de mars prochain. En ce qui concerne l'ordre national du Mérite, les contingents annuels sont stabilisésdepuis plusieurs années. 7° Le Gouvernement a arrêté un plan sur quatre ans portant sur la création de 3 000 postes de sous-officiers et de 1 000 postes de gendarmes auxiliaires pour la période de 1990-1993. Dès la fin de l'année 1989, 500 sous-officiers sont venus améliorer la capacité opérationnelle de 155 brigades territoriales particulièrement sollicitées, en métropole comme en outre-mer. Cette opération venait s'ajouter à l'affectation à la fin de l'été 1989 de 300 appelés du contingent dans quatre-vingt-cinq unités territoriales et quarante-huit unités motorisées, dans le cadre des mesures de renforcement de la sécurité routière. La plus grande partie des militaires supplémentaires accordés au titre du budget 1990 a été affectée dans les brigades territoriales les plus chargées. Ces augmentations d'effectifs traduisent un effort sans précédent dans ce domaine. Elles s'accompagnent de mesures de rénovation de l'institution, parmi lesquelles la nécessaire réduction des astreintes du personnel et son corollaire, la réorganisation du service. Celle-ci est conduite de manière à conserver la disponibilité permanente de la gendarmerie. C'est ainsi que l'accueil du public est toujours assuré, qu'elles que soient les circonstances, et que le jumelage des brigades est conçu de telle sorte que les délais d'intervention ne soient pas allongés. Ces nouvelles dispositions visent ainsi précisément à maintenir la qualité du service public de la gendarmerie tout en améliorant les conditions de vie des gendarmes. 8° Aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la détermination ; de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été radiés des cadres pour invalidité. La date d'entrée en vigueur de cet article ayant été fixée au 1er janvier 1976, seuls les militaires radiés des cadres après le 31 décembre 1975 peuvent bénéficier de ces dispositions. 5° En ce qui concerne l'attribution de la campagne double pour les personnels ayant servi en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, le ministre de la défense ne peut que renvoyer l'honorable parlementaire à la réponse que le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a faite à la question écrite n° 32-495 posée par M. Chavanes, qui a été publiée le 12 novembre 1990 à la page 5230 du Journal officiel (réponses des ministres aux questions écrites). 6° Les contingents de médailles militaires et de croix de l'ordre national du Mérite sont, comme ceux de la Légion d'honneur, fixés par décret du Président de la République pour une période de trois années. La réduction des contingents de médailles militaires entreprise à partir de 1962 et achevée en 1969 s'est inscrite dans une politique de revalorisation de cette décoration. Elle a eu pour conséquence de rendre la sélection des candidats difficile. En effet, les contingents actuels - 2 500 médailles militaires par an pour l'armée active - ne permettent pas de récompenser l'ensemble des sous-officiers. Toutefois, selon les dernières statistiques concernant les gradés et gendarmes, 88 p. 100 de ceux partis en retraite par limite d'âge ont obtenu la médaille militaire et 37 p. 100 de ceux partis en cours de carrière se sont vu attribuer cette décoration. Le contingent des médailles militaires à attribuer aux militaires de la gendarmerie pour 1991 sera fixé au mois de mars prochain. En ce qui concerne l'ordre national du Mérite, les contingents annuels sont stabilisésdepuis plusieurs années. 7° Le Gouvernement a arrêté un plan sur quatre ans portant sur la création de 3 000 postes de sous-officiers et de 1 000 postes de gendarmes auxiliaires pour la période de 1990-1993. Dès la fin de l'année 1989, 500 sous-officiers sont venus améliorer la capacité opérationnelle de 155 brigades territoriales particulièrement sollicitées, en métropole comme en outre-mer. Cette opération venait s'ajouter à l'affectation à la fin de l'été 1989 de 300 appelés du contingent dans quatre-vingt-cinq unités territoriales et quarante-huit unités motorisées, dans le cadre des mesures de renforcement de la sécurité routière. La plus grande partie des militaires supplémentaires accordés au titre du budget 1990 a été affectée dans les brigades territoriales les plus chargées. Ces augmentations d'effectifs traduisent un effort sans précédent dans ce domaine. Elles s'accompagnent de mesures de rénovation de l'institution, parmi lesquelles la nécessaire réduction des astreintes du personnel et son corollaire, la réorganisation du service. Celle-ci est conduite de manière à conserver la disponibilité permanente de la gendarmerie. C'est ainsi que l'accueil du public est toujours assuré, qu'elles que soient les circonstances, et que le jumelage des brigades est conçu de telle sorte que les délais d'intervention ne soient pas allongés. Ces nouvelles dispositions visent ainsi précisément à maintenir la qualité du service public de la gendarmerie tout en améliorant les conditions de vie des gendarmes. 8° Aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la détermination du montant de la pension s'effectue à partir des émoluments de base. Ceux-ci sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou le militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite. Le code susvisé exclut donc, en principe, la prise en compte des primes et indemnités dans la liquidation du montant de la pension. Les militaires de la gendarmerie, au même titre que tous les militaires et fonctionnaires, perçoivent : la solde de base, l'indemnité de résidence, calculée en pourcentage du traitement soumis à retenue pour pension et à ce jour intégrée, pour sa plus grande partie, dans le calcul de la pension et le supplément familial de solde, lié aux charges de famille. Ils perçoivent par ailleurs comme tous les militaires l'indemnité pour charges militaires allouée pour tenir compte des sujétions propres à la fonction militaire et, le cas échéant, la prime de service et la prime de qualification. A titre spécifique, ils bénéficient de l'indemnité de sujétions spéciales de police, qui fait l'objet depuis 1984 d'une intégration progressive dans le calcul de la pension. La prise en compte au profit des militaires de la gendarmerie de l'indemnité pour charges militaires, de la prime de service et de la prime de qualification dans les émoluments retenus pour la liquidation de la pension n'est pas envisagée à ce jour, pas plus qu'elle ne l'est pour les autres militaires. ; du montant de la pension s'effectue à partir des émoluments de base. Ceux-ci sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou le militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite. Le code susvisé exclut donc, en principe, la prise en compte des primes et indemnités dans la liquidation du montant de la pension. Les militaires de la gendarmerie, au même titre que tous les militaires et fonctionnaires, perçoivent : la solde de base, l'indemnité de résidence, calculée en pourcentage du traitement soumis à retenue pour pension et à ce jour intégrée, pour sa plus grande partie, dans le calcul de la pension et le supplément familial de solde, lié aux charges de famille. Ils perçoivent par ailleurs comme tous les militaires l'indemnité pour charges militaires allouée pour tenir compte des sujétions propres à la fonction militaire et, le cas échéant, la prime de service et la prime de qualification. A titre spécifique, ils bénéficient de l'indemnité de sujétions spéciales de police, qui fait l'objet depuis 1984 d'une intégration progressive dans le calcul de la pension. La prise en compte au profit des militaires de la gendarmerie de l'indemnité pour charges militaires, de la prime de service et de la prime de qualification dans les émoluments retenus pour la liquidation de la pension n'est pas envisagée à ce jour, pas plus qu'elle ne l'est pour les autres militaires.

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