Question de M. GOUTEYRON Adrien (Haute-Loire - RPR) publiée le 06/12/1990

M. Adrien Gouteyron appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité au sujet de la D.M.O.S. n° 85-772 du 25 juillet 1985 introduisant l'approbation de la tarification pour les établissements sociaux et médico-sociaux. Autant l'E.P.T.H., groupe national d'études pour la promotion des établissements publics pour personnes handicapées, comprend le souci des financeurs de mieux cerner les dépenses d'aide sociale, et notamment du secteur associatif, autant elle dénonce l'approbation de la tarification pour les établissements sociaux et médico-sociaux publics qui est contraire à l'esprit et à l'application des lois de décentralisation, particulièrement la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986. En effet, les établissements sociaux et médico-sociaux publics ont été assimilés à des collectivités territoriales et sont gérés par des conseils d'administration composés en majorité d'élus et des financeurs. L'E.P.T.H. pense que ces personnalités sont suffisamment responsables pour que, dans l'esprit des lois de décentralisation, il n'y ait pas besoin d'un retour déguisé à la tutelle à priori en matière de tarification. L'E.P.T.H. est très favorable à la maîtrise des coûts des établissements sociaux et médico-sociaux, mais elle est choquée par le manque de connaissance du fonctionnement des établissements publics et de la comptabilité publique par les fonctionnaires de la direction de l'action sociale qui préparent les textes et les règlements intéressant le secteur social. L'approbation " situation faite " est contradictoire avec le contrôle de légalité " situation de droit ". La comptabilité publique, le partage des compétences entre le conseil d'administration, l'ordonnateur et receveur sont autant de facteurs de rigueur, de transparence et de maîtrise des dépenses. Plusieurs fois, le services du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et certains collaborateurs de M. le ministre ont promis aux représentants de l'E.P.T.H. de prendre, dans le cadre d'un D.M.O.S., des mesures pour supprimer l'approbation de la tarification pour les établissements sociaux et médico-sociaux. Il lui demande quelles sont ses intentions à ce sujet.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 31/01/1991

Réponse. - Il est précisé aux honorables parlementaires que les deux dispositions citées ne sont pas contradictoires mais obéissent à deux logiques différentes : une logique institutionnelle, une logique de financement. En application de la loi du 2 mars 1982, les collectivités locales et leurs établissements publics sont libérés de la tutelle a priori. Leurs décisions sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification, ainsi qu'à leur transmission au préfet, au titre du contrôle de légalité. Les établissements publics locaux sociaux bénéficient de ces dispositions depuis la loi du 6 janvier 1986. La logique de financement se constate certes dans la loi du 25 juillet 1985, mais n'a pas son origine dans celle-ci. Elle est en oeuvre depuis les premiers textes sur la tarification sanitaire et sociale. Dans les conditions que fixe la réglementation et sous le contrôle du juge, l'autorité de tarification a le pouvoir de réduire les prévisions de dépenses faites par l'établissement qu'elle estime injustifiées ou excessives. La loi du 25 juillet 1985 a formalisé cette prérogative en prévoyant que les établissements sociaux doivent faire approuver par le préfet les décisions qu'ils prennent lorsqu'elles ont une incidence directe ou indirecte sur le budget pris en charge par l'Etat, au titre de l'aide sociale, ou par les organismes d'assurance maladie. Cette disposition s'applique aux établissements, qu'ils soient de statut privé ou public, qu'ils constituent des établissements publics autonomes ou des services non personnalisés d'autres personnes morales de droit public, comme les collectivités locales. Cette approbation financière n'a pas d'incidence sur le caractère juridiquement exécutoire des décisions, qui découle de la loi de 1982 et ne constitue pas l'exercice d'une tutelle a priori. Il est de la responsabilité d'un financeur public de s'assurer que les établissements dont il supporte le coût de fonctionnement n'engagent pas des dépenses qui ne pourraient être financées. Au demeurant, ce dispositif constitue également une garantie de transparence pour les établissements ; l'autorité de tarification est légalement engagée par les approbations tacites ou expresses qu'elle a délivrées. Les deux dispositions relevées ne sont donc pas contradictoires ; la même loi du 6 janvier 1986 a d'ailleurs tout à la fois supprimé la tutelle a priori (art. 14 et 15) et confirmé l'approbation financière (art. 19).

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