Question de M. GUYOMARD Bernard (Paris - UC) publiée le 06/12/1990

M. Bernard Guyomard expose à M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, qu'en application de l'article 5 du décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 les candidats qui ne remplissent pas une des conditions de diplômes exigées pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration peuvent cependant être autorisés à concourir par une commission ad hoc si cette dernière, après examen des dossiers des intéressés et d'éventuelles auditions, estime que ceux-ci ont reçu ou acquis une formation d'un niveau suffisant. Une possibilité identique est actuellement refusée aux candidats aux concours externes de recrutement des attachés d'administration centrale et des attachés d'administration de la commune de Paris. En effet, les statuts respectivement fixés pour chacun de ces corps par les décrets n° 62-1004 du 24 août 1962 et n° 77-1116 du 23 septembre 1977 modifiés imposent strictement aux candidats d'être titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'E.N.A., sans prévoir l'intervention d'une commission analogue à celle dont fait état le décret susmentionné du 27 septembre 1982. Le caractère paradoxal de l'inégalité de traitement qui s'ensuit pour l'accession à des emplois publics est illustré par l'exemple des diplômés de l'institut d'étude des relations internationales (I.L.E.R.I.), 12, rue des Saints-Pères, à Paris (7e), dont toutes les candidatures au concours d'entrée à l'E.N.A. ont été jusqu'à présent agréées par la commission déjà citée. L'anomalie que présente la situation en cause disparaîtrait si une commission comparable à celle existant pour l'E.N.A. était instituée dans le cadre des statuts des attachés d'administration centrale et des attachés d'administration de la commune de Paris. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il compte prendre à cet effet.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 28/03/1991

Réponse. - Dans l'état actuel du droit, les concours externes d'accès à la fonction publique sont ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes dont la liste est fixée généralement par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, pris en application des statuts particuliers qui précisent le niveau minimal de diplôme requis pour un concours donné. Ainsi, actuellement, les concours externes de recrutement d'attachés d'administration centrale et d'attachés d'administration de la commune de Paris sont ouverts aux candidats " titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ". La liste de ces titres et diplômes est fixée par un arrêté du 7 avril 1972. Le diplôme de l'Institut d'étude des relations internationales (I.L.E.R.I.) ne figure pas dans cet arrêté. Les étudiants diplômés de l'I.L.E.R.I., candidats aux concours précités, ne peuvent donc pas, juridiquement, être autorisés à concourir. Seule la création d'une commission chargée d'apprécier si les candidats ne possédant pas le diplôme requis mais ayant acquis ou reçu une formation jugée suffisante, analogue à celle prévue pour les concours externes de l'E.N.A. (article 5 du décret du 27 septembre 1982) et d'accès aux instituts régionaux d'administration (article 10 du décret du 10 juillet 1984 modifié) pourrait permettre l'examen des titulaires de diplômes tels que celui de l'I.L.E.R.I. Cette possibilité n'existe pas actuellement. Il est donc envisagé, afin de résoudre les difficultés que l'on constate maintenant, d'instituer une commission de ce type.

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