Question de M. BLANC Jean-Pierre (Savoie - UC) publiée le 29/11/1990

M. Jean-Pierre Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modifications apportées au décret n° 87-1111 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de bureau territoriaux, par le décret n° 90-829 du 30 septembre 1990. Il lui demande de lui préciser comment doit être interprétée la suppression des articles 3 et 4 du décret du 30 décembre 1987 ayant trait aux conditions de recrutement : le recrutement des agents de bureau est-il toujours possible sans condition ? ou bien doit-on comprendre que le cadre d'emplois demeure uniquement pour les agents en place non intégrables dans le cadre d'emplois des agents administratifs, c'est-à-dire les agents à temps non complet (moins de 31 h 30).

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 21/03/1991

Réponse. - Le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale prévoit diverses modifications des statuts particuliers, notamment l'abrogation des dispositions permettant le recrutement des agents de bureau et l'intégration, à compter du 1er février 1991, des agents de bureau dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux : cadre d'emplois de catégorie C rémunéré sur la base de l'échelle indiciaire E 2. L'accès à ce cadre d'emplois s'effectuera par concours, sans diplôme, dont les épreuves seront adaptées à la nature et au niveau des missions à accomplir. Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves seront fixés par décret actuellement en cours de rédaction. Ces mesures, prises en application du protocole d'accord conclu, le 9 février 1990, entre le Gouvernement et cinq organisations syndicales, tiennent compte du principe de parité entre les trois fonctions publiques et d'une nécessaire prise en compte des spécificités de chacune d'entre elles. Ce texte prévoit, par ailleurs, l'intégration en deux ans de l'ensemble des agents de bureau de catégorie D en catégiorie C ainsi que la revalorisation des échelles de rémunération des agents de ces deux catégories. La disposition précitée ne permet plus de recrutement d'agents dans le cadre d'emplois des agents de bureau territoriaux.

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