Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 29/11/1990

M. Jean-Pierre Demerliat attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les difficultés qu'occasionne aux jeunes agriculteurs nouvellement installés l'application de la nouvelle assiette de cotisation de la mutualité sociale agricole. En règle générale la nouvelle assiette des cotisations est le revenu professionnel de l'année 1988. Pour les personnes installées en 1988 et 1989 ce revenu n'est pas connu et s'applique alors une assiette forfaitaire, fonction de l'importance de l'exploitation. Cette assiette forfaitaire est exprimée en nombre de S.M.I.C. horaire (valeur au 1er janvier, soit 29,91 francs) en fontion de l'importance de la superficie de l'exploitation par rapport à la S.M.I. (superficie minimum d'installation). Il se trouve que dans le département de la Haute-Vienne ces assiettes forfaitaires, qui s'appliquent aux nouveaux installés, sont très largement supérieures, à taille d'exploitation comparable, aux assiettes des personnes installées depuis plus longtemps, en général constituées par leur bénéfice agricole forfaitaire de l'année 1988. Ceci provient de la faiblesse du bénéfice agricole forfaitaire à l'hectare, dans le département de la Haute-Vienne. Le résultat est que les agriculteurs nouvellement installés, qui comparent leur nouvelle assiette de cotisation avec celle de leurs voisins ou de leurs connaissances installés depuis plus longtemps, admettent difficilement d'avoir à supporter une assiette de cotisation nettement plus élevée. Ce problème subsistera dans les années à venir pour tout nouvel installé et sera même de plus en plus aigu puisqu'une part de plus en plus importante des cotisations sera assise sur cette nouvelle assiette qu'est le revenu professionnel. Mais ce problème est sans doute limité aux départements dans lesquels les bénéfices agricoles forfaitaires à l'hectare sont peu élevés, comme la Haute-Vienne. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciserles mesures qu'il compte prendre afin que les jeunes agriculteurs nouvellement installés ne soient pas pénalisés par rapport à leurs aînés.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 07/02/1991

Réponse. - L'assiette des cotisations sociales agricoles est constituée, aux termes de l'article 61 de la loi du 23 janvier 1990 par la moyenne des revenus nets professionnels retenus par le calcul de l'impôt sur le revenu et se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Pour les exploitants nouvellement installés qui n'ont disposé précédemment d'aucun revenu professionnel susceptible d'être pris en compte, une assiette égale à 800 fois la valeur du S.M.I.C. au 1er janvier de l'année considérée est retenue lorsque la superficie de l'exploitation est inférieure ou égale à la moitié de la surface minimum d'installation en vigueur dans le département. Elle est calculée proportionnellement lorsque la superficie de l'exploitation est comprise entre la moitié et deux fois la valeur de ladite surface minimum d'installation ; à titre d'exemple, pour l'année 1990, l'assiette forfaitaire des cotisations d'un jeune agriculteur exploitant 12 hectares dans la région du plateau de Millevaches en Haute-Vienne, est de 23 928 francs ; le montant des cotisations annuelles dues sur cette base en assurance maladie et assurance vieillesse est égal à la cotisation minimale dont est redevable tout exploitant agricole quels que soient le régime fiscal d'imposition, la superficie exploitée, l'ancienneté et le lieu de l'exploitation mise en valeur sur le territoire français. La comparaison entre cette assiette forfaitaire, fixée au plan national et applicable pendant les deux premières années suivant celle de l'installation et le bénéfice agricole forfaitaire fixé par l'administration fiscale, représentatif d'une situation moyenne des exploitants pratiquant une même spéculation dans une région donnée, ne paraît pas suffisante pour justifier des écarts constatés dans le montant des cotisations sociales agricoles. En effet, lorsque des exploitants relevant du régime d'imposition fiscal réel pratiquent une même spéculation dans la même région agricole, les résultats d'exploitation pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales peuvent faire apparaître des différences encore plus conséquentes quant aux revenus dégagés. En tout état de cause l'existence d'une seule assiette forfaitaire pendant une durée limitée n'a nullement pour but de pénaliser les agriculteurs qui s'installent - lesquels sont exonérés de toute cotisation l'année de leur installation - mais au contraire doit permettre d'assurer une progressivité de la prise en compte des revenus professionnels réellement dégagés par l'exercice de l'activité agricole.

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