Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 29/11/1990

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des secrétaires généraux de mairie des communes de 2 000 à 5 000 habitants. Il lui fait observer, en effet, que ces emplois n'ont fait l'objet d'aucune suppression par voie législative ou réglementaire et sont systématiquement ignorés par les textes réglementaires, ce qui provoque un vide juridique. Il lui expose à titre d'exemple le cas de l'article 9 du décret n° 90-412 du 16 mai 1990 qui traite de l'incidence des variations démographiques des collectivités territoriales sur la situation statutaire des fonctionnaires territoriaux. Ce nouvel article, qui complète le décret n° 85-1129 du 20 novembre 1985, ne mentionne pas les conséquences du recensement sur les emplois de direction des communes de 2 000 à 5 000 habitants. Il serait pourtant souhaitable de préciser que l'emploi pour les secrétaires de mairie des communes franchissant le seuil des 2 000 habitants doit être l'emploi de secrétaire général de 2 000 à 5 000 habitants, l'accès au grade d'attaché ne pouvant être assimilé à un emploi, la loi du 26 janvier 1984 ayant institué la séparation du grade et de l'emploi. De plus, si le décret précité traite de la situation de l'attaché, secrétaire général d'une commune franchissant le seuil de 10 000 habitants, il ne parle pas de celle de l'attaché, secrétaire général d'une commune franchissant le seuil des 5 000 habitants. Il lui demande, en conséquence, s'il envisage de prendre des mesures afin que ces attachés secrétaires généraux voient la spécificité de leur fonction reconnue.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 21/02/1991

Réponse. - La loi du 26 janvier 1984 modifiée fixe de manière exhaustive la liste des emplois fonctionnels, au nombre desquels ne figure pas celui de secrétaire général des villes de moins de 5 000 habitants. Cette disposition ne doit cependant pas conduire à penser que les communes de moins de 5 000 habitants n'ont pas de secrétaire général. Cette fonction peut être exercée par un attaché territorial et, dans les communes de moins de 2 000 habitants, par un membre du cadre d'emplois des secrétaires de mairie. Il n'est donc pas possible, dans l'état actuel de la législation, de modifier les décrets portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes. Les services du ministère recherchent les moyens qui pourraient permettre d'améliorer la situation des fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général dans les communes de 2 000 à 5 000 habitants dont la très grande majorité a toutefois été intégrée dans le cadre d'emplois des attachés. En effet, l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 a prévu que les secrétaires généraux de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date, sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi. En ce qui concerne l'application de l'article 9 du décret n° 90-412 du 16 mai 1990, ses dispositions s'appliquent évidemment aux attachés, secrétaires généraux de commune de 2 000 à 5 000 habitants.

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