Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 29/11/1990

M. Henri Collette demande à M. le ministre de l'intérieur s'il ne lui semble pas opportun d'envisager de développer à Paris et dans les grandes villes de France des contrôles systématiques d'identité. En effet, il apparaît évident notamment à la lumière des récents incidents à Paris, qu'il serait opportun d'apprécier avec exactitude la situation de celles et ceux qui se trouvent sur le territoire national afin qu'ils puissent décliner leur identité et leur situation personnelle.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/03/1991

Réponse. - Les contrôles d'identité et de vérification de situation des étrangers en France sont strictement réglementés. Prévus par les articles 78-1 à 78-5 du code de procédure pénale, les contrôles d'identité s'exercent soit dans le cadre de la police judiciaire, soit à titre préventif, dans le cadre de la police administrative. En matière de police judiciaire, des contrôles d'identité peuvent être pratiqués à l'égard des personnes dont un indice fait présumer soit qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, soit qu'elles se préparent à commettre un crime ou un délit, soit qu'elles sont susceptibles de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit, soit qu'elles font l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. En matière de police administrative, ces contrôles peuvent intervenir pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment une atteinte à la sécurité des personnes et des biens. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les contrôles d'identité effectués dans les lieux publics où un risque potentiel existe, notamment en raison de la fréquence des actes de délinquance qui y sont perpétrés. La vérification de situation des étrangers peut s'effectuer soit dans le cadre d'un contrôle d'identité, soit dans le cadre des dispositions prévues par l'article 1er du décret n° 46-448 du 10 mars 1946 et l'article 2 du décret n° 46-1575 du 30 juin de la même année qui font obligation aux étrangers de présenter leurs documents de séjour aux représentants de l'autorité. Dans ce dernier cas, il faut, conformément aux exigences de la jurisprudence de la Cour de cassation, que des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé soient de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. Le Gouvernement n'entend pas revenir sur le régime des contrôles d'identité et de vérification de situation des étrangers qui concilie la liberté d'alleret de venir et les exigences du respect des lois, de l'ordre et de la sécurité publics.

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