Question de M. DELELIS André (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 22/11/1990

M. André Delelis attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur l'obstacle au reclassement professionnel que constitue, dans de nombreux cas, la réglementation relative à l'attribution des allocations de chômage. Il apparaît, en effet, que les demandeurs d'emploi indemnisés par les Assedic hésitent à accepter les contrats de travail de courte durée, toute reprise d'activité entraînant immédiatement la cessation du versement des allocations de chômage. En conséquence, il lui demande s'il ne lui semble pas souhaitable de remédier à cette situation regrettable et de modifier la réglementation en vigueur afin de la rendre plus incitative à la réinsertion sociale et professionnelle.

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Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Travail publiée le 03/10/1991

Réponse. - Le règlement du régime d'assurance-chômage prévoit en effet l'interruption du versement des allocations de chômage en cas de reprise d'activité (art. 37 a). Toutefois, et afin de ne pas dissuader les travailleurs privés d'emploi de reprendre ou conserver une activité réduite pouvant faciliter leur réinsertion professionnelle, les partenaires sociaux ont précisé dans ce même règlement que la commission paritaire nationale pourrait apporter un tempérament au principe ci-dessus mentionné. La délibération n° 38 de cette commission permet aux travailleurs privés d'emploi de contribuer à percevoir leurs allocations dès lors que la rémunération de l'activité salariée reprise ou conservée n'excède pas 47 p. 100 des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de leur indemnisation. Le nombre de jours indemnisables est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires et le nombre de jours obtenus en appliquant la formule suivante : rémunérations brutes mensuelles divisées par le salaire journalier de référence. Ainsi, dans la plupart des cas le revenu tiré de l'activité exercée excède la réduction de l'allocation laissant donc à l'intéressé un surcroît net de revenu. Il faut de plus préciser que cette réduction n'est pas définitive : les allocations journalières non versées au titre des mois où les intéressés ont repris une activité réduite sont en effet reportées aux mois suivants, les droits à indemnisation se trouvant ainsi simplement décalés dans le temps. Pour le travailleur privé d'emploi âgé de plus de cinquante ans, le rapport ci-dessus mentionné est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0,8. Enfin, il convient de rappeler que les conditions d'attribution des allocations d'assurance-chômage relèvent de la compétence exclusive des partenaires sociaux. Il n'appartient donc pas aux pouvoirs publics d'intervenir dans leur réglementation. Dans le régime de solidarité, le dispositif relatif au cumul entre l'indemnisation et le revenu procuré par une activité professionnelle a été assoupli par le décret n° 90-186 du 27 février 1990 qui supprime le plafond de 78 heures mensuelles. Depuis le 1er avril 1990, l'exercice d'une activité réduite est compatible avec le maintien des allocations du régime de solidarité à condition que le nombre total de travail effectuées depuis le début du versement des allocations n'excède pas 750. Cette limite a été fixée pour éviter que certaines personnes ne soient tentées de considérer leurs allocations comme revenu de complément et d'abandonner leur recherche d'un emploi à temps plein ou d'un second emploi à temps partiel. Lorsque le plafond de 750 heures est atteint, le versement de l'allocation servie est suspendu aussi longtemps que l'activité professionnelle est exercée. Toutefois, ce plafond n'est pas applicable : aux demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'A.N.P.E. depuis plus de trois ans et aux demandeurs d'emploi âgés de cinquante ans ou plus, ainsi qu'aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, inscrits auprès de l'A.N.P.E. pendant au moins douze mois, durant les dix-huit derniers mois. Par ailleurs, lorsque le plafond de 750 heures est atteint au cours de la durée d'exécution d'un contrat emploi solidarité, l'intéressé conserve le bénéfice du cumul partiel de ses allocations et du revenu d'activité jusqu'au terme du contrat, le cas échéant renouvelé.

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