Question de M. TREILLE Georges (Deux-Sèvres - UC) publiée le 22/11/1990

M. Georges Treille expose à M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat que les réglementations prises dans le but de préserver l'activité commerciale empêchent parfois des personnes de s'implanter dans des secteurs propices au commerce de détail. Il en est ainsi en milieu rural, et plus particulièrement dans les centres-bourgs, où les postulants à une activité commerciale ne trouvent pas de local pour leur installation ou, s'ils en trouvent un, se voient consentir un bail de deux ans au plus. Le fait de ne pouvoir obtenir un bail commercial est très préjudiciable au maintien des commerces et à leur regroupement en centre-bourg, objectif poursuivi par la plupart des collectivités locales. En conséquence, il lui demande de bien vouloir procéder à l'étude des mesures qui seraient à prendre au profit des propriétaires en vue de les inciter à consentir un bail commercial en milieu rural.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 04/04/1991

Réponse. - Le statut des baux commerciaux est fixé par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953. Ce texte qui a été modifié à maintes reprises, notamment par la loi n° 65-356 du 12 mai 1965 pour ce qui concerne la durée des baux, tend à établir un certain équilibre entre les droits et obligations des parties au contrat. Afin d'accorder au commerçant une stabilité certaine dans les lieux loués, la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans. Aux termes de l'article 3.1 du décret de 1953 susvisé, une dérogation à cette disposition d'ordre public a cependant été introduite par le législateur pour répondre aux voeux de nombreux bailleurs et preneurs, en autorisant la conclusion de baux pour une durée au plus égale à deux ans. A l'expiration de cette période, si le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par le décret de 1953. Ainsi, même en cas de tacite reconduction après un bail de deux ans, le locataire bénéficie de plein droit d'un bail ayant une durée de neuf ans à partir du point de départ de la tacite reconduction. Par ailleurs, la jurisprudence a décidé que si, postérieurement à la tacite reconduction du bail initial, les parties ont conclu un nouveau bail de deux ans ou moins comportant exclusion du droit au renouvellement, cette convention s'impose car le locataire a ainsi valablement renoncé au droit de renouvellement qui lui était acquis. Cette renonciation doit être faite volontairement et en connaissance de cause. Indépendamment de ces contrats prévus par le décret du 30 septembre 1953, propriétaire et locataire ont la possibilité de conclure des conventions d'occupation précaire qui constituent un contrat par lequel le propriétaire concède un droit de jouissance à l'occupant, qui n'a pas la stabilité d'un véritable bail. Au total, propriétaires et candidats à la location de murs commerciaux disposent d'un large éventail de possibilités pour assurer l'équilibre recherché entre leurs intérêts respectifs.

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