Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 22/11/1990

M. Alain Dufaut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application du décret du 31 septembre 1985 en ce qui concerne les fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Il lui demande si les agents visés à l'article 5 du décret précité bénéficient, pour le calcul de leur pension de retraite, de l'indice qu'ils détenaient dans leur cadre d'emploi d'origine avant reconstruction de carrière.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/02/1991

Réponse. - La pension des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, et dont le reclassement pour inaptitude a été effectué dans un grade doté d'un indice inférieur, est calculée suivant les règles de droit commun à partir des émoluments de base soumis à retenues et afférents à l'indice détenu depuis au moins six mois à la date de cessation de services valables conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite de la C.N.R.A.C.L. En l'espèce ces agents ayant pu conserver à titre personnel l'indice détenu avant leur reclassement, c'est cet indice qui servira de base au calcul de la pension sans entraîner une quelconque pénalisation.

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