Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 15/11/1990

M. Jacques Habert appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur les conditions d'application du décret n° 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger aux enseignants français titulaires résidents en fonction à l'école de la communauté française à Tripoli (Libye) placée sous la gestion de la mission laïque. En juin 1990, le directeur de l'école a fait signer à ces personnels un contrat individuel en application du décret précité ; ce contrat non daté mentionne l'avis de la commission consultative paritaire locale, laquelle n'existe pas et ne comporte pas la signature des autorités de tutelle. Un autre contrat dit " contrat de travail " a été signé le 18 septembre 1990 entre le directeur et les enseignants ; ses dispositions contredisent sur plusieurs points celles contenues dans le contrat de juin 1990. Notamment, il ne se réfère pas au décret du 31 mai 1990, ne mentionne pas les avantages accessoires prévus par ce décret, fixe un traitement mensuel en dinar libyen bloqué pour un an, n'indique pas les conditions de son renouvellement. Il lui demande donc de lui indiquer, outre les motifs de ces distorsions, le texte qui juridiquement fait droit et l'autorité juridique compétente pour régler d'éventuels conflits contractuels. Enfin, lors des discussions avec les personnels où le choix de la mission laïque pour la subrogation a été annoncé, le directeur de cette école a indiqué qu'ils percevraient 80 p. 100 de leur rémunération en France et en francs français ; or, en contradiction avec ces engagements, la mission laïque n'a versé que 15 p. 100 du salaire en francs. Selon la réglementation libyenne, seulement 45 p. 100 des salaires seraient transférables en France et au prix de très nombreuses et épuisantes démarches administratives. Un fonctionnaire à l'étranger doit en outre continuer d'acquitter enFrance et en francs diverses charges. Il lui demande donc d'intervenir afin que ces salaires soient versés en francs et en France ou qu'un accord avec les autorités libyennes permette l'autorisation du transfert intégral des salaires par conversion en francs français.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 21/03/1991

Réponse. - Dans le cadre du régime de subrogation (décret n° 90-469 du 31 mai 1990 et circulaire du 4 octobre 1990, art. 8 B 2) choisi par l'école de Tripoli, les conditions de travail et de rémunérations sont soumises à la législation locale. Le contrat avec l'Etat français crée un lien juridique entre l'agence et le résident mais n'est pas opposable aux autorités locales. Il a été conseillé aux établissements de mentionner les dispositions du décret précité dans le contrat local de travail, mais cette référence n'est en aucun cas une obligation. La circulaire du 4 octobre, dans l'article 8 B 2 précité, stipule que " la rémunération est versée intégralement par l'établissement, subrogé de l'Etat, en monnaie locale ". Toutefois, pour répondre aux voeux du personnel, les services financiers de la mission laïque versent en France et en francs français les salaires de trois mois sur douze (juillet, août et décembre) ainsi que la prime de cherté de vie (15 p. 100 du salaire) ; si l'on y ajoute les 45 p. 100 du salaire brut annuel transférable en France, les enseignants peuvent disposer d'environ 80 p. 100 de leur salaire brut en francs français. Par ailleurs, toutes les démarches administratives afférentes aux autorisations de transfert sont effectuées par l'établissement et non par les intéressés.

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