Question de M. MALÉCOT Kléber (Loiret - UC) publiée le 15/11/1990

M. Kléber Malécot attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les conditions d'application de la circulaire n° 89-036 du 6 février 1989, définissant ce qui devait évoluer dans le domaine des sections d'éducation spécialisée des collèges, qui accueillent depuis plus de vingt ans des adolescents en difficulté. Il s'agirait de dispenser un enseignement aboutissant à l'obtention d'un C.A.P., les S.E.S. prenant alors la nouvelle dénomination de S.E.G.P.A. (section d'enseignement général et professionnel adapté). En conséquence, il lui demande si l'Etat compte prendre en charge l'équipement matériel nécessaire à ces nouveaux enseignements, ceux-ci étant bien considérés comme devant entrer dans la catégorie des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat comme cela est précisé dans le décret n° 85-269 du 25 février 1985.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 14/03/1991

Réponse. - La circulaire n° 89-036 du 6 février 1989 consacrée aux enseignements généraux et professionnels adaptés pose le principe d'une évolution des enseignements dispensés aux élèves des sections d'éducation spécialisée (S.E.S.) vers une formation qualifiante de niveau V. Les deux premières années sont consacrées à la poursuite de la formation générale des élèves, sans exclusive disciplinaire. Les quatre années suivantes, consacrées à la formation professionnelle, visent une qualification pour les jeunes, en fonction des exigences requises par les certifications de niveau V. Les formations générales et professionnelles adaptées doivent permettre aux élèves d'acquérir les compétences qui leur offriront la possibilité d'envisager l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.). Les formations retenues entrent dans les champs professionnels des C.A.P. existants. Elles s'inscrivent dans le cadre du schéma prévisionnel des formations établi par les régions avec le concours des départements. Les charges supplémentaires éventuelles devront se répartir entre l'Etat et les collectivités territoriales concernées conformément aux dispositions de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (notamment les articles 14-11 et 111 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983). Il est prévu que les S.E.S. feront partie des bénéficiaires des crédits d'équipement en matériel des ateliers votés dans la loi de finances pour 1991.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 27/06/1991

Réponse. - Le ministre d'Etat apprécie à sa juste valeur le fait que le parlementaire reconnaisse les efforts du Gouvernement en considérant comme un " avantage matériel non négligeable " cet élément essentiel de la revalorisation des enseignants-chercheurs que constitue la création de la prime d'encadrement doctoral et de recherche. Cette prime a été accordée, par décision ministérielle, selon des critères aussi objectifs que possible. L'engagement particulier en matière d'encadrement doctoral et de recherche demandé par les textes a ainsi été principalement mesuré par référence aux publications dans des revues à comité de lecture et aux thèses encadrées. Cette mesure, qui s'apparente plus à un examen qu'à un concours, a conduit à attribuer immédiatement la prime à 5 000 des 9 000 candidats. Pour éclairer sa décision, le ministre s'est entouré de l'avis de groupes d'experts, qui n'ont en aucune manière un pouvoir de décision et dont la composition a un caractère public, puisqu'elle a été publiée au Bulletin officiel du 15 février 1990. Le souci de transparence dans la conduite de cette action exemplaire se retrouve aussi dans la publication d'un rapport détaillé, diffusé dans tous les établissements, et dans lequel les résultats de la campagne font l'objet d'analyses détaillées, notamment selon les disciplines et les académies.

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