Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 08/11/1990

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur le caractère injuste de la situation que subissent certains médecins ayant opté d'exercer en secteur II. Il lui rappelle que la plupart de ces praticiens sont essentiellement animés par le souci d'exercer une médecine lente, respectueuse de l'unité psychique et physique du malade, par ailleurs économe d'examens très coûteux et de traitements abusifs. La réussite et la confiance obtenues auprès de nombreux patients témoignent du sérieux, de la compétence et de la conscience professionnelle de ces médecins. Il souligne le caractère arbitraire de la position adoptée par certaines caisses d'assurance maladie qui ordonnent à cette catégorie de médecins de fixer leurs honoraires avec " tact et mesure " tout en les menaçant de déconventionnement, alors qu'ils ne sont coupables d'aucune faute grave à l'égard de la déontologie médicale, bien au contraire. En conséquence,il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il juge opportun de laisser fixer par les caisses d'assurance maladie le niveau des honoraires médicaux, alors qu'elles n'interviennent pas dans le taux de remboursement de cette majoration. Afin de préciser cette notion de " tact et de mesure ", il lui demande de bien vouloir envisager dans la concertation avec les intéressés l'établissement de règles délimitant les possibilités de majoration d'honoraires.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 07/03/1991

Réponse. - L'article 70 du code de déontologie médicale précise : " Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et des circonstances particulières. " Les manquements à cette règle déontologique relèvent de la compétence des instances disciplinaires ordinales. L'article 23 de la convention médicale actuellement en vigueur ne fait que rappeler cette obligation déontologique en cas de dépassement ou de tarifs différents des tarifs conventionnels. Par ailleurs, l'article 30 de la convention médicale arrête les procédures conventionnelles pouvant être mises en oeuvre en cas de non-respect des dispositions conventionnelles, notamment celles de l'article 23 précité. C'est en conformité avec cette réglementation que les caisses primaires d'assurance maladie interviennent dans ce domaine en leur qualité de représentants des assurés sociaux. Les organismes d'assurance maladie sont compétents pour saisir la section des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins des situations dont elles ont connaissance ou engager à l'encontre des médecins concernés la procédure de déconventionnement. Dans ce cas les médecins peuvent toujours soumettre les décisions dont ils font l'objet à l'appréciation des tribunaux. Enfin, il ne paraît pas possible de fixer des règles de dépassement compte tenu des dispositions du code de déontologie médicale relatives au " tact et mesure ", ces dispositions visant des critères d'appréciation qui ne peuvent par nature être appréciés qu'au cas par cas.

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