Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 01/11/1990

M. Albert Voilquin demande à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre que les orphelins de guerre majeurs handicapés puissent à nouveau bénéficier du cumul de leur pension d'orphelin de guerre et de l'allocation aux adultes handicapés, et voir le rétablissement de la mesure, car il s'agissait en principe d'un droit acquis. Sa suppression entraîne des difficultés financières importantes pour les intéressés. Ce droit a été remis en cause par l'article 98 de la loi de finances de 1983. Si leur ascendant vivait encore, une rente aurait pu être constituée à leur égard, ce qui fait que la pension de guerre, qui n'a pas le caractère d'une pension d'invalidité, est une réparation qui pourrait être assimilée à une rente constituée. Il s'agit-là d'une mesure d'équité qui mériterait d'être rétablie.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 31/01/1991

Réponse. - La question du cumul de l'allocation aux adultes handicapés avec la pension d'orphelin de guerre majeur infirme relève de la compétence du ministre des affaires sociales et de la solidarité, dont l'un des prédécesseurs a eu l'occasion de préciser ce qui suit : " L'allocation aux adultes handicapés, prestation non contributive, est un revenu minimum garanti par la collectivité à toute personne reconnue handicapée par la Cotorep. Elle n'est attribuée que lorsque l'intéressé ne peut prétendre à un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à ladite allocation. Compte tenu du caractère de cette prestation, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est subsidiaire par rapport à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, ce qui a été confirmé sans ambiguité par l'article 98 de la loi de finances pour 1983, modifiant l'article 35-1 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. " Or, la pension d'orphelin de guerre majeur présente le caractèred'un avantage d'invalidité puisque accordée en raison d'une infirmité et, en conséquence, entre dans la catégorie visée à l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975, des avantages d'invalidité servis au titre d'un régime de pension de retraite. Une exception à ces règles avait été admise en faveur des orphelins de guerre par lettre ministérielle de 1978. L'intervention de la loi de finances pour 1983 n'a plus permis de maintenir de telles dérogations à la législation en vigueur. Par ailleurs, dans un souci d'équité entre les ressortissants des divers régimes, ainsi qu'il ressort des remarques qui précèdent, il a paru normal d'harmoniser les règles de prise en compte des ressources par les caisses d'allocations familiales, l'unité de réglementation dans l'instruction des dossiers ne pouvant que servir l'intérêt des personnes handicapées elles-mêmes.

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