Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 01/11/1990

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les conditions de recrutement du personnel de l'usine Kimberly Clark (KCI) qui sera prochainement implantée à Villey-Saint-Etienne (Meurthe-et-Moselle) et qui fabriquera des produits hygiéniques à base de papier. En effet, il semble qu'il y ait une impossibilité d'embaucher des femmes car l'organisation de la production impose un travail de nuit, interdit par le code du travail en France. Faute d'accord de branche dans ce secteur d'activité, la direction de KCI est empêchée de procéder au recrutement de personnel féminin. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin de pallier ce vide juridique préoccupant.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 18/07/1991

Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention sur la situation de l'usine Kimberly-Clark de Villey-Saint-Etienne, en Meurthe-et-Moselle. Cette entreprise procède actuellement à un recrutement en vue de pourvoir à plus de 200 emplois. Compte tenu de l'organisation de la production en continu et donc de la perspective d'une pratique du travail de nuit, elle n'envisagerait pas de recruter des femmes dans la mesure où l'article L. 213-1 du code du travail interdit d'occuper des femmes la nuit à des activités industrielles, conformément aux dispositions de la convention O.I.T. n° 89 (1948). Cette interdiction peut être levée, si l'intérêt national l'exige, sur le fondement d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu, complété par un accord d'entreprise (ou par l'autorisation de l'inspecteur du travail à défaut de délégué syndical dans l'entreprise). L'absence d'un tel accord dans l'industrie papetière ne permet pas à l'entreprisede faire travailler des femmes la nuit sauf, comme le prévoit la convention O.I.T. et le code du travail, lorsqu'elles occupent des postes de direction ou de caractère technique, impliquant une responsabilité. Par contre, la mise en place d'une équipe de nuit fixe, comprenant exclusivement des hommes, de deux (ou plus) équipes de jour alternantes mixtes permettrait de procéder à l'embauche de personnel féminin. Aucune modification de ces dispositions n'est à ce jour envisagée. En revanche, différents instruments internationaux viennent d'être adoptés ou sont en cours d'élaboration sur le travail de nuit en général. La conférence internationale du travail a élaboré deux instruments, une convention et une recommandation, établissant des prescriptions relatives au travail de nuit. La convention et la recommandation apportent ainsi aux travailleurs de nuit des deux sexes une protection adaptée liée aux risques inhérents au travail de nuit. Ces mesures visent à leur faci liter l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales, à leur assurer des compensations appropriées et à préserver leur santé et leur sécurité. La conférence a également adopté un protocole à la convention n° 89, réglementant le travail de nuit des femmes dans l'industrie. Ce protocole maintient le principe de l'interdiction et prévoit dans son article premier, un système de dérogation à trois niveaux (national ou branche, entreprise avec accord collectif, entreprise sans accord collectif) fondé sur la décision de l'autorité administrative ; dans son article 2, des dispositions interdisant toute dérogation pour les femmes enceintes pendant seize semaines avant et après la naissance de l'enfant, dont au moins huit avant l'accouchement, pendant la période de grossesse et immédiatement après l'accouchement (sur certificat médical). Enfin, une directive communautaire est actuellement discutée qui porte elle aussi, pour partie, sur le travail de nuit, notamment pour, en l'état actuel du texte, en limiter la durée.

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