Question de M. POUILLE Richard (Meurthe-et-Moselle - U.R.E.I.) publiée le 01/11/1990

M. Richard Pouille appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur la circonstance que les montants du forfait technique qui, selon les dispositions de la circulaire du 14 septembre dernier, seront désormais remboursés aux électroradiologistes au titre des examens d'imagerie par résonance magnétique nucléaire effectués sur des assurés sociaux, non seulement sont sensiblement inférieurs à ceux qui résultent des conventions actuellement en vigueur conclues entre les organismes de sécurité sociale et les praticiens concernés, mais encore, par leur insuffisance manifeste, risquent d'arrêter le développement de cette technique de pointe en France, au préjudice de la santé des Français. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas d'autant plus opportun de rapporter cette mesure qu'elle a été décidée unilatéralement, alors qu'une procédure de concertation était en cours.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 20/12/1990

Réponse. - La cotation provisoire applicable aux examens d'imagerie par résonance magnétique nucléaire a été autorisée par lettre interministérielle du 14 septembre 1990 après concertation avec le syndicat des électroradiologistes qualifiés. Ni la rémunération de l'acte médical, ni les conditions de remboursement aux assurés sociaux ne sont modifiées. S'il est légitime de voir la sécurité sociale prendre en charge le coût de l'appareil et les charges induites par son fonctionnement, il ne paraît pas normal en revanche de les rémunérer sensiblement au-delà de leurs coûts réels, toutes charges comprises. C'est ainsi que le montant du forfait varie désormais en fonction du champ magnétique de l'appareil, de sa date d'installation, de sa localisation et du nombre d'examens effectués. L'imagerie par résonance magnétique doit pouvoir être accessible à tous les malades qui en ont besoin. Tout en évitant que la sécurité sociale ne supporte des charges indues,la nouvelle cotation autorise le développement de cette technique.

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