Question de M. CHAUMONT Jacques (Sarthe - RPR) publiée le 25/10/1990

M. Jacques Chaumont attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions selon lesquelles une collectivité locale ou un groupement de communes peut bénéficier du F.C.T.V.A. et de la D.G.E. Il lui rappelle que le décret du 6 septembre 1989, relatif aux modalités d'attribution du F.C.T.V.A. écarte du bénéfice de cette attribution la mise à disposition au profit d'un tiers dans le cadre de baux emphytéotiques ou à construction qui transfèrent dès leur conclusion un droit réel immobilier au profit du preneur, alors que le crédit-bail immobilier est assimilé à une location jusqu'à la levée de l'option qui entraînera la réalisation effective de la vente. Il lui demande, en complément à sa réponse n° 22050 du 18 décembre 1989, publiée au Journal officiel, Assemblée nationale, Débats parlementaires, questions, du 5 mars 1990, dans quelles mesures un groupement ou une collectivité peut bénéficier du F.C.T.V.A. et de la D.G.E. dans le cadre d'une opération réalisée selon les montages juridiques et financiers suivants : 1° acquisition par une commune ou un SIVOM d'un terrain appartenant à une fondation reconnue d'utilité publique pour le franc symbolique ou selon le prix fixé par le service des Domaines ; 2° construction par la commune ou le SIVOM, en qualité de maître d'ouvrage, d'un bâtiment qui représentera une dépense réelle d'investissement ; 3° mise à disposition de ce bâtiment non équipé au profit de la fondation, en vue d'y créer une maison de retraite dont les prix de journée seront homologués par l'autorité publique, selon la procédure de crédit-bail immobilier avec une option d'achat accordée à la fondation après la dixième année de location au minimum.

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La question est caduque

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