Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 25/10/1990

M. Louis Souvet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de l'application des décrets n°s 90-851 et 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels. Ils précisent les conditions d'intégration dans ce cadre d'emplois des fonctionnaires territoriaux exerçant à temps complet une activité de sapeur-pompier non professionnel depuis une date antérieure au 8 mai 1988. Cette intégration est subordonnée notamment à la réussite à un examen unique. Il lui demande de lui préciser quel sera le statut de ces fonctionnaires territoriaux qui ne pourraient subir avec succès les épreuves de cet examen, et souhaite savoir s'ils conserveront le bénéfice du statut qui leur était applicable avant la parution des décrets précités. Dans cette hypothèse, les corps de sapeurs-pompiers pourraient être composés de sapeurs-pompiers volontaires, de sapeurs-pompiers professionnels et de fonctionnaires territoriaux à temps complet dont l'emploi serait alors en voie d'extinction. Si tel était le cas, il serait intéressant de savoir si la carrière de ces derniers pourrait continuer à évoluer selon les dispositions prévues antérieurement à ces décrets par la collectivité pour les emplois spécifiques concernés.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/01/1992

Réponse. - Les sapeurs-pompiers dits " permanents " sont des agents de la fonction publique territoriale qui exercent leurs fonctions à temps complet en qualité de sapeur-pompier volontaire. Les décrets du 25 septembre 1990 avaient prévu pour ces personnels une possibilité d'intégration dans les cadres d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve de satisfaire à un examen professionnel. Toutefois, il s'est avéré que les dispositions du décret ne permettaient l'intégration dans des conditions satisfaisantes que d'un nombre restreint des agents concernés. Aussi, des modifications des décrets du 25 septembre 1990 ont été étudiées en concertation avec les organisations représentatives de sapeurs-pompiers afin de prendre en compte, lors des intégrations, les fonctions exercées et l'expérience professionnelle acquise. Un projet de texte est en cours d'élaboration. Dans ce cadre, ces intégrations pourraient avoir lieu dans le courant du second semestre de l'année 1992 après la publication du texte modificatif. Les agents qui ne souhaiteront pas être intégrés en qualité de sapeur-pompier professionnel conserveront le bénéfice de leur situation, conformément aux dispositions de l'article 51-III du décret n° 88-623 du 6 mai 1988. En revanche, le décret du 6 mai 1988 interdit dès sa publication la pratique consistant à affecter à temps complet des agents de la fonction publique territoriale en qualité de sapeur-pompier volontaire. Ceux qui auraient été recrutés après cette date ne peuvent donc se prévaloir de leur situation pour être intégrés dans les cadres d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels autrement qu'en se présentant aux concours normaux organisés pour le recrutement de ces personnels.

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