Question de M. VINÇON Serge (Cher - RPR) publiée le 25/10/1990

M. Serge Vinçon demande à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt en raison des derniers événements dus à la sécheresse, s'il ne serait pas possible pour les chefs d'exploitation agricoles de mettre en place des mesures fiscales permettant la constitution de réserves financières pour faire partiellement face aux conséquences des événements climatiques reconnus comme calamités agricoles.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 04/04/1991

Réponse. - Une provision ne peut être déduite des résultats d'un exercice que si la perte ou la charge qu'elle a pour objet de couvrir résulte d'événements survenus au cours de cet exercice. La constitution de réserves pour faire face à des calamités agricoles futures éventuelles ne peut donc donner lieu à déduction. En outre, une telle mesure serait inadaptée dès lors que les exploitants devraient réintégrer sur l'exercice du sinistre les provisions constituées antérieurement, ce qui conduirait à rehausser les résultats de cet exercice alors que celui-ci enregistre à la fois une perte de recettes et une augmentation des charges consécutives à la reconstitution du potentiel de l'entreprise. Au demeurant, il existe déjà de nombreuses mesures destinées à prendre en compte les calamités agricoles et l'irrégularité des revenus qui en découle. En cas de perte de récoltes sur pied par suite de calamités, un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles atteintes est accordé aux agriculteurs. Le bénéfice forfaitaire peut être réduit à concurrence du montant de la perte subie s'il n'en a pas déjà été tenu compte lors de la fixation du bénéficie par la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Quant au résultat des agriculteurs imposés d'après leur bénéfice réel, il est déterminé en tenant compte des frais d'assurances et des pertes effectivement supportés. Des mécanismes spécifiques à l'agriculture limitent les effets de l'irrégularité des revenus : système du quotient, moyenne triennale. Enfin, l'article 72 D du code général des impôts permet aux exploitants soumis à un régime réel de pratiquer une déduction pour investissement de 10 000 F ou de 10 p. 100 de leur bénéfice dans la limite de 20 000 F. Ces déductions peuvent naturellement être affectées à la reconstitution d'immobilisations et de stocks à la suite de calamités agricoles. Par ailleurs, ilexiste aussi des aides directes : aides du fonds de garantie des calamités agricoles, allocations spécifiques, prêts spéciaux ; de plus les agriculteurs aux prises avec des difficultés importantes de trésorerie peuvent demander des délais de paiement aux comptables du Trésor. L'ensemble de ce dispositif va dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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