Question de M. MATHIEU François (Loire - UC) publiée le 25/10/1990

M. François Mathieu expose à M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité que depuis l'abaissement de l'âge de la retraite à soixante ans en 1983, il n'est plus possible à un commerçant ou à un artisan de cumuler sa retraite et un emploi. Cette mesure est onéreuse puisqu'elle prive les régimes d'assurance vieillesse des cotisations versées autrefois par les retraités en activité. Cette limitation est inefficace car le nombre des commerçants diminue sans pour autant créer de nouveaux emplois. De plus, elle contribue à la désertification des campagnes. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que la législation actuelle qui expire le 31 décembre 1990 soit modifiée et que la liberté de cumul soit rétablie au moins à partir de soixante-cinq ans.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 17/01/1991

Réponse. - En application de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale, le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre de ces régimes à compter du 1er juillet 1984 est subordonné à la cessation définitive de l'activité professionnelle salariée ou non salariée exercée au moment de la demande de liquidation. Cette cessation d'activité est une obligation générale qui vaut quel que soit l'âge auquel l'assuré fait liquider ses droits tant dans le régime général que dans les régimes alignés. Toutefois, la liquidation à l'âge de soixante ans de la pension de vieillesse est une faculté ouverte aux assurés qui remplissent les conditions requises et non une obligation. L'article L. 634-6 dudit code n'interdit pas, après liquidation de la pension de vieillesse, la reprise ultérieure d'une autre activité, salariée ou non salariée. L'article R. 634-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale précise que le service d'une pension d'assurance vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré à cessé définitivement son activité professionnelle non salariée ou salariée. Néanmoins, des instructions ont été données aux organismes compétents pour que les artisans, industriels et commerçants poursuivant l'exercice d'une ou de plusieurs activités faiblement rémunérées puissent demander la liquidation de leur pension sans pour cela devoir justifier de la cessation définitive de leur activité. Dans ce cas, le revenu professionnel annuel que l'intéressé retire de son activité doit être inférieur à celui d'un salarié rémunéré sur la base du salaire minimum de croissance et employé à tiers temps. Le Gouvernement a pris la décision de proroger le dispositif précité pour un an et d'engager parallèlement une large concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux sur sa réforme éventuelle.

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