Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 18/10/1990

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'augmentation du taux de la pension de réversion pour les veuves de gendarme. Il est important de rappeler que les restrictions au droit de travailler des femmes de gendarmes sont nombreux comme sont multipliées les mutations de leur époux ; deux paramètres qui hypothèquent sérieusement le travail des épouses. Il demande si par respect des engagements présidentiels une augmentation du taux de la pension de réversion est prévue et, dans l'affirmative, à combien s'élèvera le nouveau taux.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 22/11/1990

Réponse. - Les dispositions relatives aux pensions de réversion des veuves de militaires de carrière sont globalement plus favorables que celles du régime général de la sécurité sociale. En effet, dans le régime général, la veuve ne peut percevoir sa pension qu'à partir de cinquante-cinq ans et à condition que la totalité de ses revenus propres soit d'un montant inférieur à un plafond fixé annuellement. Ces restrictions ne sont pas opposables aux veuves de militaires de carrière qui perçoivent 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari, celle-ci pouvant atteindre 80 p. 100 de la solde de base. Par ailleurs, le montant de la pension de réversion pour les veuves de gendarmes sera, par suite de l'intégration progressive de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans les pensions de retraite des ayants droit et des ayants cause, augmenté de 20 p. 100 entre 1984 et 1998. Enfin, la pension de réversion des ayants cause des militaires de la gendarmerie tués au cours d'opérations de police et de ceux des autres militaires tués dans un attentat ou au cours d'une opération militaire à l'étranger est portée à 100 p. 100 de la solde de base. Il n'est pas actuellement envisagé d'augmenter le taux de la pension de réversion. Il n'en demeure pas moins que des aides exceptionnelles peuvent être attribuées par les services de l'action sociale des armées lorsque la situation des personnels le justifie.

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