Question de M. MERCIER Louis (Loire - UC) publiée le 18/10/1990

M. Louis Mercier s'étonne auprès de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre du fait que les anciens militaires de l'armée française recrutés dans nos ex-colonies devenues indépendantes, perçoivent au titre des pensions d'invalidité ou de la retraite du combattant des indemnités très inférieures à celles des anciens combattants métropolitains, et lui demande de lui en préciser la raison et de lui faire connaître les solutions qu'il compte mettre en oeuvre pour éviter cette disparité inacceptable.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 25/04/1991

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire, concernant la disparité existant au sujet des pensions d'invalidité et avantages annexes, relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, selon que le bénéficiaire réside en France ou dans les ex-colonies devenues indépendantes, appelle la réponse suivante : l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, portant loi de finances pour 1960, dispose : " A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, àla date de leur transformation ". Dès 1962, ces dispositions s'appliquaient à la quasi-totalité des Etats d'Afrique noire et aux trois Etats du Maghreb. Ces mêmes dispositions sont devenues applicables à compter du 1er janvier 1975 au Gabon, au Sénégal, au Tchad et à la République centrafricaine. L'importance de l'écart entre les tarifs métropolitains et ceux appliqués dans les Etats devenus indépendants, est telle qu'un réajustement des pensions de retraite et des pensions militaires d'invalidité, nécessite une étude approfondie compte tenu des contraintes budgétaires. La concertation interministérielle se poursuit, afin de dégager des mesures prioritaires et acceptables pour l'ensemble des parties prenantes. Toutefois, je tiens à préciser que les pensions ont été augmentées ponctuellement depuis 1962, et tout récemment encore par une hausse de 8 p. 100 applicable à compter du 1er juillet 1989.

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