Question de M. GIROD Paul (Aisne - R.D.E.) publiée le 18/10/1990

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur l'application de l'arrêté du 20 avril 1990 relatif aux modalités de commercialisation de certaines espèces de gibier. Ce dernier vise à interdire toutes activités de transport, en mort ou en vif, de sangliers, cerfs ou daims, ainsi que toute vente en frais de la plupart des produits transformés en dehors de la période de chasse, soit pendant sept mois de l'année. Cet arrêté, élaboré sans consultation des organisations professionnelles, compromet gravement l'avenir de cette activité qui s'apparente à un élevage traditionnel et qui ne peut être assimilée à la faune sauvage existante pour laquelle la protection doit, bien sûr, être organisée. Par ailleurs, il est paradoxal que des projets de diversification agricole tels que celui-ci soient encouragés à l'échelon local et simultanément entravés à l'échelon national. Les professionnels de l'élevage et de la valorisation des cervidés demandent donc l'abrogation de cet arrêté. Il lui demande en conséquence la suite qu'il entend donner à cette requête.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 06/12/1990

Réponse. - L'arrêté interministériel du 20 avril 1990, publié au Journal officiel du 1er juin 1990, étend aux producteurs français de gibier d'élevage des dispositions réglementaires jusqu'alors réservées aux seuls importateurs de gibier congelé. En ce sens, il leur permet non seulement de faire abattre, mais de préparer des plats cuisinés, des conserves et tous produits transformés à base de gibier d'élevage autochtone, dans des établissements autorisés par le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, durant toute l'année dans le but de répondre à la demande, qui semble croissante, de ce type de produit. Toutefois, à la demande des responsables cynégétiques et dans le but d'éviter l'approvisionnement des entreprises autorisées en gibier braconné, la possibilité de commercialisation de ce gibier à l'état frais ne peut se faire que durant la période d'ouverture de chasse, au moment où la demande de ce type de denrée est effective. En accord avec les responsables de la chasse et sous réserve du respect des dispositions hygiéniques d'abattage qui y sont prévues, ces dispositions pourraient être réexaminées après l'adoption du règlement communautaire relatif aux viandes de lapin et de gibier actuellement en cours de discussion.

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