Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 11/10/1990

M. Hubert Haenel attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur la multiplication de cabanons (abris de jardin, hangars, bâtiments agricoles) transformés en toute illégalité en locaux d'habitation. Ce phénomène, particulièrement net dans la vallée de la Durance, comme dans certaines " banlieues " de petites villes ou au bord d'étangs de plaisance de quelques dizaines d'ares, est une insulte permanente au paysage rural de la France. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître les mesures d'ordre général qu'il entend prendre tant pour faire cesser à l'avenir ces pratiques que pour régulariser, dans la mesure du possible, la situation actuelle.

- page 2182


Réponse du ministère : Équipement publiée le 02/05/1991

Réponse. - Les travaux ayant pour objet la transformation en locaux d'habitation d'abris de jardin, de hangars, de bâtiments agricoles, notamment, entrent dans le champ d'application du permis de construire et sont soumis à autorisation en application du deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme. Les infractions à la législation du permis de construire sont constatées et sanctionnées selon les modalités et dans les conditions prévues aux articles L. 480-1 et suivants et R. 480-3 et suivants du code de l'urbanisme. L'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent sont tenus de faire dresser procès-verbal d'une infraction de la nature de celles que prévoit l'article L. 480-4 lorsqu'ils en ont connaissance et de transmettre sans délai au ministère public copie de ce procès-verbal. Le ministère public et le juge correctionnel, éventuellement saisi, demeurent souverains quant à l'opportunité des poursuites judiciaires. Par ailleurs, l'action publique se prescrit, en pareil cas, par trois ans, à compter du moment où, les travaux de transformation étant achevés, la construction est en état d'être affectée à l'usage auquel elle est destinée, sauf si un procès-verbal d'infraction a été dressé pendant ce délai. Cependant, cette prescription ne concerne que la procédure pénale et ne dispense pas le maître d'ouvrage de chercher à régulariser sa situation au-delà du délai de prescription de l'action publique, afin de mettre la construction en conformité avec les règles et servitudes d'utilité publique qui lui sont applicables, des sanctions administratives et financières étant toujours susceptibles d'être encourues, le cas échéant. Le changement de destination de locaux sans exécution de travaux n'entre pas dans le champ d'application du permis de construire et n'est pas, par conséquent, soumis à permis de construire. Néanmoins, dans la mesure où il viendrait à contrevenir aux règles et servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation des sols dans le secteur concerné, il tombe sous le coup des dispositions de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme et l'infraction commise est constatée et sanctionnée selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions que ci-dessus en application de ce dernier article qui renvoie précisément aux articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme. Les mesures existent donc tant pour faire cesser les pratiques évoquées dans la question que pour régulariser, dans la mesure du possible, la situation constatée.

- page 933

Page mise à jour le