Question de M. MASSERET Jean-Pierre (Moselle - SOC) publiée le 04/10/1990

M. Jean-Pierre Masseret rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, que des dispositions particulières avaient accompagné la publication des résultats du recensement général de la population de 1982. En particulier, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement des communes, il avait été mis en place un système de prise en compte progressive des nouvelles données, en cas de baisse brutale de la population. Le recensement général effectué cette année verra à nouveau des communes, situées dans des zones économiquement sinistrées, perdre une fraction importante de leur population. Le Gouvernement prévoit-il la mise en place de mesures comparables à celles adoptées pour le recensement de 1982.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 25/04/1991

Réponse. - Les chiffres de la population légale de chaque commune et ses deux composantes, population municipale et population comptée à part, ont été arrêtés à la fin de l'année 1990 et authentifiés par le décret n° 90-1172 du 21 décembre 1990 (J.O. du 30 décembre 1990). Ils doivent donc, normalement, être pris en considération pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 1991. Le principe vaut notamment pour la dotation globale de fonctionnement, dans la mesure où les chiffres de la population légale et le nombre de résidences secondaires servent de base au calcul des attributions de cette dotation. Cependant, afin de pallier les conséquences financières qu'auraient des variations importantes de la population d'une commune, la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes a, dans son article 32, prévu que lorsque le recensement général de la population de 1990 fait apparaître une diminution de la population d'une commune une part de la diminution constatée est ajoutée, pendant trois ans, à la population légale de cette commune. Pour 1991, cette part est fixée à 75 p. 100 de la diminution ; pour 1992 et 1993, elle est respectivement égale à 50 p. 100 et 25 p. 100.

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