Question de M. VOISIN André (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 04/10/1990

M. André-Georges Voisin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la situation de certains producteurs viticoles dont la production vient en complément d'une activité céréalière ou de l'élevage. Ces polyculteurs sérieusement touchés par la crise de l'agriculture pourraient obtenir une compensation dans le cas où ils seraient dispensés de l'obligation de destruction des excédents de production viticole dépassant les seuils de rendement. Ceci étant valable pour les producteurs de vins de table ou de pays et pour les viticulteurs produisant des A.O.C. dont le plafond limite de classement est différent. Il lui demande si, à titre exceptionnel, compte tenu de la gravité de la situation de certaines catégories d'agriculteurs, il ne serait pas possible d'envisager sous forme dérogatoire une exonération des mesures de destruction.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 07/03/1991

Réponse. - Pour les vins à appellation d'origine, les règles relatives aux rendements et à la destination des quantités produites en dépassement de ces rendements ont été fixées sur proposition des régions concernées au sein du comité national de l'institut national des appellations d'origine sur base de considérations qualitatives pour chacune des appellations en cause. Ces mesures constituent la garantie du maintien de la notoriété des appellations et, partant, d'une meilleure rémunération des viticulteurs. Pour ce qui concerne les vins de table et de pays et s'agissant d'une gestion communautaire de ce marché, la distillation obligatoire a été déclenchée à la fin du mois de décembre pour la campagne 1990-1991. Cette distillation, qui vise à rétablir l'équilibre du marché au bénéfice de l'ensemble de la viticulture, est appliquée aux producteurs en fonction d'un barème lié au rendement : il ne peut être question d'introduire des discriminations entre les producteurs des diverses régions, mais la France a obtenu, à la satisfaction des milieux intéressés, que l'obligation de distillation ne soit imposée qu'au-delà de 90 hectolitres à l'hectare.

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