Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 04/10/1990

M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur de récentes contestations survenues entre des banques et des caisses d'allocations familiales à propos de l'utilisation des virements des prestations familiales de certaines familles. La réglementation sur les prestations familiales est claire : selon l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, les " prestations familiales sont incessibles et insaisissables ". Il lui demande donc de lui confirmer ces dispositions qui ne permettent donc pas aux banques de disposer librement des prestations familiales de leurs clients, fussent-ils " à découvert ".

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Réponse du ministère : Économie publiée le 24/01/1991

Réponse. - La combinaison des dispositions qui régissent le fonctionnement du compte bancaire et la protection des prestations familiales offre aux clients la possibilité de choisir la solution la mieux adaptée à leur situation, selon des modalités qu'il convient de rappeler brièvement : le bénéficiaire de prestations familiales a le choix de leur mode de paiement, qui peut s'effectuer en espèces au guichet de la caisse d'allocation familiale, par chèque postal, par mandat, par virement à un premier livret des caisses d'épargne, ou par virement à un compte bancaire ; en cas de virement à un compte bancaire, la prestation familiale est bien évidement régie par les règles qui s'appliquent à celui-ci. Or, comme le sait l'honorable parlementaire, le principe de fonctionnement du compte bancaire est celui de la fusion en un seul solde de ses différents articles. Cela signifie que toute somme portée au compte perd son individualité, et ne peut rester isolée en formant une sorte de compte annexe : en particulier l'encaissement d'un paiement sur son compte bancaire en découvert a pour premier effet de venir en diminution de ce découvert. Le corollaire de ce principe est bien évidemment la possibilité qu'a le client de négocier avec sa banque l'ouverture de lignes de crédits ou de facilités sur la base de la totalité des sommes qui sont régulièrement virées à son compte, et non sur la base de la seule prise en compte de certaines d'entre elles. Pour autant, certaines sommes sont protégées par la loi, qui organise leur insaisissabilité, dans le cas où le compte bancaire fait l'objet d'une procédure d'exécution de saisie-arrêt. A ce titre, l'article L. 533-4 du code de la sécurité sociale complète le dispositif établi par les articles L. 145-1 et R. 145-1 du code du travail, qui établissent l'insaisissabilité des salaires dans le cas d'une saisie-arrêt. Comme le précise son décret d'application, qui constitue l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale, l'articl L. 553-4 organise, dans les mêmes circonstances, (saisie-arrêt, opposition, avis à tiers détenteur) l'insaisissabilité des prestations familiales versées au cours des deux mois précédant la signification de l'acte de saisie, sous déduction des sommes débitées sur le compte de l'allocation pendant la même période. Ains le principe d'insaisissabilité ne s'oppose pas au débit sur le compte de l'allocataire des sommes autres que celles réclamées au titre de la saisie-arrêt. Les banques ont l'obligation d'honorer les paiements effectués par l'allocataire au moyen des sommes déposée sur son compte, le principe de fongibilité de celles-ci ne permettant pas alors d'isoler les prestations familiales. En pratique, le débiteur doit produire à sa banque une attestion de la caisse d'allocations familiales dont il relève pour que l'insaisissabilité des sommes puisse être effective.

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Erratum : JO du 28/02/1991 p.428

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