Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 27/09/1990

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, comment peut se traduire dans la pratique le droit de surveillance du père, lorsque l'autorité parentale est conjointe, mais que la résidence habituelle de l'enfant est fixée au domicile de la mère.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 29/11/1990

Réponse. - Dans l'hypothèse où un exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant mineur a été prononcé, chacun des parents demeure responsable, d'une même façon, de l'éducation de ce dernier. Les décisions sont alors prises conjointement par les père et mère, conformément aux articles 372-1 et 372-2 du code civil. L'accord des parents, malgré leur séparation, constitue l'économie même de ce mode d'exercice de l'autorité parentale. En conséquence, le parent chez qui l'enfant réside ne saurait prendre une décision importante sans obtenir l'accord de son ex-conjoint. Dans ces conditions, le législateur n'a pas prévu, d'une manière particulière, de droit de surveillance au profit du parent dont l'enfant résiderait chez son ex-conjoint. Toutefois, il peut être envisagé que le tribunal statuant sur les conséquences du divorce ou sur une difficulté née après le prononcé de celui-ci, organise, à la demande des parents, les modalités d'exercice d'un tel droit.

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