Question de M. BOURDIN Joël (Eure - U.R.E.I.) publiée le 27/09/1990

M. Joël Bourdin demande à M. le ministre de l'intérieur de préciser, dans le cadre de l'Acte unique européen, la portée et les limites de l'article L. 324-6 du code des communes qui stipule : " Conformément à l'article 1er du décret du 12 novembre 1938 concernant la nationalité des concessionnaires de services publics et sous réserve des dispositions de l'article 54 du traité du 31 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, les communes et leurs établissements publics ne peuvent octroyer de concession de services publics qu'à des Français. "

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/04/1991

Réponse. - L'article L 324-6 du code des communes dispose que les communes et leurs établissements publics ne peuvent octroyer de concessions de services publics qu'à des Français. Cette disposition est la codification de l'article 1er du décret-loi du 12 novembre 1938 concernant la nationalité des concessionnaires de services publics qui prévoit que " l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et toutes autres autorités publiques concédantes ne pourront à l'avenir octroyer qu'à des Français des concessions publiques, des concessions d'exploitation de services publics ou des permissions d'exploitations diverses de quelque nature que ce soit ". Cette disposition s'applique aux concessionnaires des collectivités locales, mais également aux concessionnaires de l'Etat. L'intervention du traité instituant la Communauté économique européenne a nécessité la modification de cette règle. C'est ainsi que le décret n° 70-410 du 15 avril 1970 (publié au Journal officiel du 17 mai 1970) prévoit que les dispositions du décret-loi du 12 novembre 1938 ne sont pas applicables : " aux personnes physiques ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ; aux sociétés constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la communauté ; pour les activités ayant pour objet : le transport et la distribution d'électricité ; la distribution de gaz de toute espèce aux consommateurs ainsi que le transport par conduite de gaz de toute espèce en tant que service indépendant ; la production et la distribution de vapeur pour le chauffage et la force motrice ; le service des eaux : captage, épuration et distribution de l'eau aux consommateurs ; l'évacuation, la destruction ou l'utilisation des ordures et des gadoues. Les dispositions du décret du 15 avril 1970 sont toutefois sans effet sur laloi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ". Peuvent donc être concessionnaires d'un service public les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. Mais cette possibilité n'est offerte que pour certaines activités, limitativement énumérées par le décret du 15 avril 1970 précité. Elle n'est donc pas étendue à l'ensemble des concessions de services publics industriels et commerciaux ni aux concessions de services publics administratifs, incluses dans le champ d'application du décret-loi du 12 novembre 1938, tels que les pompes funèbres, les abattoirs, les transports publics, la restauration scolaire, etc. Aussi, l'avis du Conseil d'Etat a été sollicité sur la conformité du décret-loi du 12 novembre 1938 et du décret n° 70-410 du 15 avril 1970 avec le droit communautaire, notamment avec le principe de non-discrimination en raison de la nationalité posé par l'article 7 du traité instituant la Communauté économique européenne. Lorsque la Haute Assemblée se sera prononcée sur cette question, le Gouvernement engagera une modification des dispositions de l'article L. 324-6 du code des communes dès lors qu'il s'avérerait nécessaire de mettre celles-ci en conformité avec le droit communautaire.

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