Question de M. COLLIN Yvon (Tarn-et-Garonne - R.D.E.) publiée le 20/09/1990

M. Yvon Collin demande à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt quelle réglementation exacte concernant le travail des trieurs ou trieuses de fruits doit être appliquée, notamment en ce qui concerne les modalités d'exécution du travail, les installations sanitaires et quels sont la durée des horaires et le montant du salaire applicables ; quel est le pourcentage de travailleurs étrangers qui peut être atteint ; en raison du travail saisonnier, quelle est la situation du personnel concernant les périodes de chômage ?

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 15/11/1990

Réponse. - Il n'existe pas de réglementation propre aux contrats de travail et à la rémunération des trieurs et trieuses de fruits. Comme pour les autres salariés agricoles, ces contrats tiennent compte habituellement des dispositions des conventions et accords collectifs applicables à la branche professionnelle dont relève l'entreprise qui emploie les intéressés et, éventuellement, des accords propres à leur entreprise. En tout état de cause, l'employeur doit respecter les dispositions minimales prévues pour l'ensemble des salariés agricoles par la législation et la réglementation en vigueur. Ce sont essentiellement, pour ce qui concerne la rémunération, les dispositions relatives au S.M.I.C. (art. L. 141 et suivants et D 141 et suivants du code du travail), pour la durée du travail et le repos hebdomadaire, les articles 992 à 997 du code rural et leurs décrets d'application (décrets n° 75-956 et 75-957 du 17 octobre 1975 relatifs respectivement à la durée maximale du travail en agriculture et au repos hebdomadaire en agriculture ; décret n° 84-464 du 14 juin 1984 relatif à la durée du travail dans les exploitations agricoles et de bois de la métropole ; décret n° 75-1052 du 4 novembre 1975 relatif à la durée du travail en agriculture dans la coopération fruitière, légumière et horticole de la métropole). Les installations sanitaires doivent être conformes aux dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-2-7 du code du travail. En outre, et en application de l'article L. 122-3-3 de ce même code, sauf dispositions législatives expresses (loi sur la mensualisation par exemple), et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du travail, les dispositions légales et conventionnelles, ainsi que celles qui résultent des usages, applicables dans l'entreprise aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux trieurs et trieuses de la même entreprise, recrutés seulement pour la durée d'une saison. L'autorisation d'introduire des travailleurs saisonniers étrangers n'est pas assujettie à des quotas spécifiques, elle est fonction de l'impossibilité de trouver de la main-d'oeuvre locale, d'origine française ou étrangère, apte à ces emplois. C'est donc la situation du marché de l'emploi qui conditionne le nombre d'autorisations accordées. Par ailleurs, les trieurs de fruits, employés de mai à octobre en règle générale, sont des travailleurs saisonniers qui ne peuvent à ce titre bénéficier des allocations de chômage partiel, sauf si le chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année où il se produit (art. R. 351-51 du code du travail). Il convient de rappeler à cet égard que ce sont les partenaires sociaux qui ont eux-mêmes défini les modalités d'indemnisation du chômage.

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