Question de M. GUILLAUME Robert (Nièvre - SOC) publiée le 20/09/1990

M. Robert Guillaume appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sur le souhait exprimé par de nombreux maires de communes rurales qui voudraient développer les moyens mis à leur disposition en matière de promotion de leur personnel. Actuellement, les élus ont pour seule alternative, soit l'avancement d'échelon ou de grade, soit la promotion à un corps supérieur. Les conditions statutaires dont sont entourées ces promotions font qu'elles sont souvent inefficaces pour répondre aux préoccupations des élus ruraux. Les maires sont souvent dans l'impossibilité de parvenir à motiver leur personnel et sont parfois obligés de laisser partir un bon agent faute de lui proposer des conditions aussi avantageuses que dans des collectivités d'une certaine importance. Il lui demande quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre pour affirmer l'autorité du maire et qu'il dispose des moyens d'une véritable politique de gestion du personnel communal dans le respect du statut de la fonction territoriale conformément à l'esprit des lois de décentralisation.

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Réponse du ministère : Intérieur (M.D.) publiée le 27/12/1990

Réponse. - Les possibilités d'avancement de grade ont été améliorées par les décrets n° 89-227 du 17 avril 1989 et n° 90-829 du 20 septembre 1990. La proportion de 25 p. 100 a été portée à 30 p. 100 pour les grades ou emplois d'avancement dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 533. Lorsque la proportion de 30 p. 100 est atteinte, il peut être procédé à la promotion des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la limite de un cinquième de leur effectif au 1er août 1990 et quatre cinquièmes de leur effectif au 1er août 1993 ; la totalité des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement peut être promue à compter du 1er août 1994. Lorsque la proportion est fixée à 20 p. 100, elle est portée à 21,5 p. 100 pour les grades ou emplois d'avancement dont l'indice brut terminal est supérieur à 533 et inférieur à 625, et à 23,5 p. 100 pour ceux dont l'indice terminal est égal à l'indice brut 625. Lorsque l'application des règles du statut particulier conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur. Les statuts particuliers ont été complétés par un dispositif qui permet, lorsqu'à la suite de la constitution initiale du cadre d'emplois le pourcentage maximum de fonctionnaires du grade est atteint, d'assurer encore un avancement de grade chaque fois que l'effectif du grade supérieur a diminué d'un nombre égal à deux. En outre, les quotas d'avancement sont généralement assortis d'un règle spécifique à la fonction publique territoriale qui permet, lorsque l'effectif est faible, de promouvoir un fonctionnaire. Par ailleurs, un espace indiciaire supplémentaire est créé entre les indices bruts 396 et 449. Il est destiné à des grades de débouchés pour les emplois et cadres d'emplois situés sur les échelles E 4 et E 5. Les règles de la promotion interne, telles qu'elles résultent des textes pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, diffèrent de celles prévues antérieurement par le code des communes : les droits à la promotion interne sont organisés sur une base plus large. La promotion sociale était calculée à partir du nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue par le code des communes après avoir été reçus au concours. Désormais, l'assiette de la promotion interne comprend non seulement les candidats recrutés après concours externe ou interne, mais encore les recrutements de fonctionnaires par voie de détachement, les nominations de fonctionnaires de l'Etat ayant demandé à bénéficier du droit d'option et les mutations, à l'exception de celles intervenues à l'intérieur de la collectivité et des établissements en dépendant. En outre, le décret n° 89-374 du 9 juin 1989 a amélioré l'accès par voie de promotion interne aux cadres d'emplois des administrateurs territoriaux (passage d'un tauxde trois pour neuf à un taux de un pour trois), des attachés territoriaux (passage d'un taux de un pour neuf à un taux de un pour six) et des secrétaires de mairie (ouverture d'une possibilité de promotion interne pour les commis ayant exercé pendant six ans au moins les fonctions de secrétaires de communes de moins de 2 000 habitants). Enfin, le décret du 20 septembre 1989 prévoit que pendant trois ans, la proportion de postes à pourvoir par promotion interne est portée à 20 p. 100 du nombre total de nominations lorsqu'elle est inférieure à cette proportion. La promotion interne des agents d'entretien qualifiés (échelle 3) au grade d'agent technique qualifié (échelle 4) sera portée à compter du 1er août 1993 à une nomination pour deux avancements d'agent technique au grade d'agent technique qualifié. Les agents techniques principaux, les agents techniques qualifiés et les agents techniques pourront accéder plus rapidement au cadre d'emplois des agents de maîtrise (à partir du 5e échelon au lieu du 6e). ; (échelle 3) au grade d'agent technique qualifié (échelle 4) sera portée à compter du 1er août 1993 à une nomination pour deux avancements d'agent technique au grade d'agent technique qualifié. Les agents techniques principaux, les agents techniques qualifiés et les agents techniques pourront accéder plus rapidement au cadre d'emplois des agents de maîtrise (à partir du 5e échelon au lieu du 6e).

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