Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 20/09/1990

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur l'applicabilité du régime de faveur prévu par l'article 705 du code général des impôts aux acquéreurs d'immeubles à destination agricole lorsqu'ils ont pris l'engagement de les exploiter eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leurs ayants-cause à titre gratuit pendant un délai de cinq ans. Il souhaiterait savoir si, lorsque l'acquéreur principal ayant souscrit cet engagement, fait valoir ses droits à retraite, tout en donnant à bail l'immeuble considéré dans le cadre d'un bail rural à son fils, le bénéfice des dispositions de l'article 705 du code général des impôts peut être remis en question alors que nécessairement du fait du bail rural, le locataire ayant droit de l'acquéreur - la location étant assimilée à l'aliénation - s'engage à exploiter personnellement pour une durée égale à neuf ans au minimum.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 13/12/1990

Réponse. - Le bénéfice du régime de faveur prévu à l'article 705 du code général des impôts n'est pas remis en cause lorsque l'acquéreur consent à son fils, dans le cadre d'un bail rural, la jouissance d'un bien acquis au taux réduit de 0,60 p. 100. A cet égard, il est admis que la condition tenant à l'engagement de continuer l'exploitation personnelle du fonds, jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date de l'acquisition du bien concerné, est réputée satisfaite du seul fait de la production d'un bail rural écrit ayant date certaine. Cette précision va dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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