Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 20/09/1990

M. Josselin de Rohan demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de bien vouloir lui faire connaître le nombre de collèges publics et leur localisation par département, accueillant dans leurs locaux des classes de seconde. Il souhaiterait savoir dans quelles conditions de telles classes peuvent être implantées dans des établissements du deuxième cycle court. Il lui demande, dans l'hypothèse où la réalisation de lycées supplémentaires ne paraît pas possible pour des raisons variées dans un secteur donné si l'accueil dans les collèges de classes de seconde peut contribuer à améliorer la situation des lycées du secteur qui sont en sureffectif.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 07/02/1991

Réponse. - Quinze collèges publics accueillent des classes de seconde dans leurs locaux pour la présente année scolaire et se répartissent entre les départements suivants : Bas-Rhin, Essonne, Gironde, Haute-Garonne, Isère, Loire-Atlantique, Loiret, Pyrénées-Atlantiques, Rhône, Somme, Val-de-Marne, Val-d'Oise (2 collèges) Yvelines (2 collèges). Si cette modalité d'accueil peut permettre de faire face à des situations d'urgence, dont l'appréciation relève des autorités académiques en liaison avec les élus régionaux et départementaux, elle doit cependant n'être qu'exceptionnelle et provisoire. En application de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975, les classes de seconde ne peuvent être organisées que dans un établissement ayant le statut de lycée. Même installées dans les locaux d'un collège, elles restent partie intégrante du lycée auquel elles sont rattachées au plan juridique, administratif et pédagogique : elles en constituent un antenne provisoire dans l'attente de la construction de locaux neufs - extension ou construction nouvelle selon le cas - qui permettra leur regroupement géographique avec les autres classes du lycée. L'installation d'une antenne de lycée dans les locaux d'un collège implique, par ailleurs, compte tenu des compétences respectives transférées aux départements et régions par la lois de décentralisation, que les collectivités concernées précisent les conditions de sa mise en place dans le cadre d'une convention d'occupation d'immeuble voire d'une convention d'utilisation de biens meubles (cf. circulaire du 9 mai 1989 publiée au B.O. n° 29 du 20 juillet 1989 concernant la désaffectation et les changements d'utilisation sans désaffectation préalable des biens des collèges et des lycées, paragraphe II B).

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