Question de M. CLOUET Jean (Val-de-Marne - U.R.E.I.) publiée le 20/09/1990

M. Jean Clouet rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sa question écrite n° 8734 du 15 février 1990 aux termes de laquelle il demandait selon quels critères est calculée la part contributive des communes (ou leur créance) au Fonds national de compensation du supplément familial de traitement par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations. Il souhaitait savoir pourquoi les communes reçoivent les indications concernant leur dette (ou leur créance) avec un décalage de l'ordre de deux ans, ce qui leur pose un problème dans l'établissement de leur budget.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 14/02/1991

Réponse. - Selon les dispositions de l'article L. 413-11 du code des communes, le fonds national de compensation répartit entre les communes et les établissements publics communaux ou intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités du paiement du supplément familial de traitement qu'elles versent à leur personnel à temps complet. Un second fonds fonctionne à l'identique pour les agents à temps non complet. Le mode de calcul de la compensation, qui détermine la part contributive de chaque collectivité ou établissement, est précisé par les articles 4 des décrets n° 85-885 et n° 85-886 du 12 août 1985, le premier concernant les fonctionnaires à temps complet, le second ceux à temps non complet. Le fonds national détermine, pour l'ensemble des collectivités et établissements, qui lui sont affiliés, un coefficient de compensation égal au quotient, calculé à quatre décimales, du total du supplément familial augmenté des frais de fonctionnement du fonds, par le total des rémunérations déclarées, déduction faite des cotisations pour la sécurité sociale, des retenues pour pension et du supplément familial de traitement. La part contributive de chaque collectivité ou établissement affilié est égale au produit des rémunérations déclarées par le coefficient de compensation. C'est la différence entre la part contributive et les suppléments familiaux de traitement alloués qui constitue la dette ou la créance de la collectivité ou de l'établissement envers le fonds. Celle-ci ne peut être connue avant un délai de l'ordre d'une année au moins. L'établissement de la compensation est effectué dans le courant du deuxième semestre de l'année n et établi sur la base des salaires versés en année n - 1. Le règlement des compensations s'effectue donc, par construction, à partir du deuxième semestre de l'année n et pour l'essentiel dans le courant de l'année n + 1. Il peut même être encore plus tardif si, comme cela peut se produire, des collectivités modifient leur déclaration primitive.

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