Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 13/09/1990

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation des personnels enseignants placés en position de détachement pour servir hors de France et appelés à réintégrer leur corps d'origine au regard de leurs droits à congés administratifs. Ainsi, lorsqu'ils exercent dans des pays où la fin de l'année scolaire est postérieure à celle fixée en France et lorsque, du fait de leur réintégration, ils sont conduits à reprendre leurs services en France à la date officielle de la rentrée scolaire, ces personnels ne bénéficient pas des droits à congés dans les conditions ordinaires. Cette situation semble d'autant plus anormale que le droit à congé administratif est pleinement reconnu aux agents à l'expiration des services dans les territoires d'outre-mer. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître s'il envisage des solutions de nature à régler de telles situations.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 26/09/1991

Réponse. - Les droits à congé des personnels civils rémunérés sur les crédits du ministère de la coopération et accomplissant hors du territoire français des missions de coopération culturelle, scientifique et technique auprès des Etats étrangers avec lesquels le ministère de la coopération entretient des relations de coopération résultent du décret n° 78-572 du 25 avril 1978. L'article 10 de ce texte stipule que les personnels exerçant dans les établissements et services d'enseignement des fonctions d'enseignement, de direction, d'inspection et d'administration sont soumis au régime du congé administratif spécial de vacances scolaires, quel que soit le corps auquel ils appartiennent. Ce congé, accordé pendant la période des grandes vacances de fin d'année scolaire du pays de service, coïncide " en principe " avec la durée desdites vacances. Les personnels des établissements d'enseignement à l'étranger autres que ceux qui viennent d'être mentionnés sont régis, quant à leur situation administrative et financière, par le décret n° 90-469 du 31 mai 1990. L'arrêté du 23 août 1990, pris pour l'application de ce texte, prévoit que l'agent est placé en situation de congé administratif à compter de la date où il n'est plus présent au poste. Cet arrêté ne fixe pas une durée minimale de congé, en cas de retour définitif en France. Ce rappel étant fait, il convient de souligner que les nécessités de fonctionnement du service public d'éducation exigent que les personnels réintégrant, après une période de détachement à l'étranger, leur corps d'origine, rejoignent leur nouveau poste le jour de la pré-rentrée. Au demeurant, les intéressés se sont engagés, en demandant à participer au mouvement des personnels pour obtenir un poste en France, à respecter cette clause. Le ministère de l'éducation nationale ne contrevient pas, en cela, aux dispositions des textes précités. Par ailleurs, pour permettre aux enseignants qui rentrent de l'étranger de bénéficier pleinement des conditions financières de leur détachement, une distinction est faite entre la date de réintégration administrative, fixée au 1er septembre, et la date de réintégration financière fixée au lendemain du dernier jour du contrat.

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