Question de M. D'ANDIGNE Hubert (Orne - RPR) publiée le 13/09/1990

M. Hubert d'Andigné attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les inquiétudes que suscitent les problèmes de financement de la sécurité sociale et le maintien pour tous les assurés d'un égal accès à une médecine de qualité. Il lui demande quelles sont les mesures prises afin que soient appliquées de manière effective dans tous les établissements hospitaliers les dispositions octroyant aux personnels la gratuité des soins et des fournitures pharmaceutiques, étendue à tous les médicaments remboursés par la sécurité sociale. Il fait valoir la nécessité d'une maîtrise des dépenses de santé du secteur libéral tout autant que dans le service hospitalier public, maîtrise à laquelle pourrait contribuer le retour à un secteur unique conventionné, prévoyant des tarifs raisonnables pour les membres du corps médical tout en garantissant à tous les assurés sociaux la qualité des soins. Il lui demande également quelles sont les intentions du Gouvernement quant à la recherche de nouvelles sources de financement de la sécurité sociale, et notamment quant à l'instauration, avec discernement, d'une contribution sociale généralisée assise sur l'ensemble des revenus.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 29/08/1991

Réponse. - La législation en vigueur assure aux personnels hospitaliers une couverture sociale très complète. Ainsi, en ce qui concerne les praticiens hospitaliers temps plein, l'article 12 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social prévoit la prise en charge par l'établissement employeur de la part non couverte par la sécurité sociale d'une hospitalisation, et cela pendant une durée maximum de six mois, à l'exception du forfait journalier. Ces praticiens bénéficient en outre de la gratuité des soins médicaux dans leur établissement et de la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés par la pharmacie hospitalière sur prescription d'un médecin de l'établissement. Pour les agents de la fonction publique hospitalière, l'article 44 de la loi n° 86-3 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière reprend les mêmes dispositions sauf en ce qui concerne le forfait jo urnalier, dont la prise en charge par l'établissement est assurée, comme le précisent les circulaires n° 83-578 du 22 avril 1983 et n° 6838 DH/8 D du 14 novembre 1983. Par ailleurs, le Gouvernement a proposé et le Parlement a adopté un prélèvement sur l'ensemble des revenus, la Contribution sociale généralisée, qui répond tant à un impératif d'efficacité économique qu'à un objectif de justice sociale. L'évolution des dépenses remboursées par l'assurance maladie est préoccupante. Elle ne s'explique pas par la seule augmentation des besoins de santé des Français. Elle n'est pas due non plus au haut niveau de remboursement des soins. Aussi, le Gouvernement entend poursuivre l'effort de maîtrise des coûts et des rémunérations des biens et services de santé, réviser les modes inflationnistes de tarification des actes médicaux et prendre en compte les gains de productivité dégagés par le progrès technique et médical. De même sera mise en oeuvre une politique stricte d'admission au remboursement, appuyée sur des critères rigoureux de santé publique, politique qui ne visera pas à remettre en question les conditions de remboursement des assurés pour ce qui est médicalement efficace. Ces principes trouveront notamment leur application dans : la réforme de l'hôpital public et de l'hospitalisation privée ; l'action sur le comportement des consommateurs et le bon usage des soins visant à convaincre les Français d'adopter des comportements plus raisonnables et surtout plus sûrs d'un point de vue de santé publique ; l'engagement de l'ensemble des professions de santé dans une démarche négociée tendant à organiser une maîtrise de l'évolution des dépenses reposant sur des règles claires et des procédures d'évaluation précises et à rénover le cadre d'exercice de ces activités en concertation avec les professionnels qui devront être partie prenante d'une politique de reconversion et de diversification de leur mode d'exercice et de son financement.

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