Question de M. CARTIGNY Ernest (Seine-Saint-Denis - R.D.E.) publiée le 06/09/1990

M. Ernest Cartigny demande à M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer si les dispositions de l'arrêté relatif aux conditions de port de la ceinture de sécurité équipant les véhicules automobiles à compter du 1er décembre 1990 ne sont pas de nature à poser quelques difficultés. En effet, la plupart des véhicules de tourisme sont conçus pour quatre et cinq personnes et assurés comme tels mais ne comportent en général que quatre ceintures ce qui posera aux passagers un problème de choix. Cette disposition ne constituant qu'une demi-mesure, il lui demande s'il n'y a pas lieu de surseoir à son application et s'il ne serait pas plus judicieux de laisser aux passagers arrières le libre choix d'utiliser ou non la ceinture.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 20/12/1990

Réponse. - Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 9 juillet 1990, publié au Journal officiel du 27 juillet 1990 et cité par l'honorable parlementaire, l'obligation du port de la ceinture de sécurité à l'arrière des véhicules ne concernera que les passagers occupant les places équipées de ceinture. Ainsi, dans un véhicule de tourisme permettant d'accueillir cinq personnes, le passager placé au milieu de la banquette arrière ne sera pas tenu d'attacher sa ceinture dans la mesure où le véhicule n'est équipé que de ceux ceintures à l'arrière. Cette configuration, statistiquement peu fréquente, ne justifie pas, aux yeux du Gouvernement, de surseoir à l'obligation d'attacher la ceinture pour tous les occupants qui le peuvent.

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