Question de Mme FOST Paulette (Seine-Saint-Denis - C) publiée le 30/08/1990

Mme Paulette Fost attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille, sur la légitime réprobation et l'émotion de la population, des syndicats de salariés, de l'industrie pharmaceutique et des syndicats médicaux français, face au projet de décret présenté, à la C.N.A.M.T.S. en juillet tendant à rationner encore plus les soins médicaux. En effet, les nouvelles mesures préconisées s'ajoutent aux suppressions et réductions de remboursements intervenues ces dernières années et introduisent une notion financière de rentabilité dans le traitement médical. Il s'agit d'une nouvelle atteinte au droit à la santé et à des soins de qualité pour tous, puisque en restreignant à nouveau le remboursement des médicaments (avec la réapparition de la notion de " médicaments de confort ") il s'agit de faire supporter par les malades eux-mêmes et leurs familles de nouvelles charges, ce qui accentue l'inégalité devant la maladie en pénalisant les moins fortunés. D'autre part, ce projet de décret porte atteinte à la liberté de prescription des médecins, remet en cause leur formation initiale et continue (puisque ceux-ci n'auraient plus la possibilité d'utiliser des médicaments qui peuvent avoir une efficacité plus large que celle prévue initialement). De plus, les restrictions en matière d'autorisation de mise sur le marché d'un nouveau médicament sont envisagées dans une optique de rentabilité et non en considération de leur intérêt scientifique. Il est enfin officiellement reconnu que le projet de décret alourdira les procédures de contrôle et allongera les délais de remboursement. Elle déplore l'absence totale de concertation et de négociation avec les intéressés, propose d'engager un véritable et large débat sur la mise en oeuvre d'une politique ouvrant le droit à la santé pour tous les citoyens. Elle rappelle au ministre que des priorités sont indispensables pour assurer ce droit : par exemple, développer la prévention, défendre la santé sur les lieux de travail et à l'école sont notamment des atouts pour le pays, qui nécessitent une réforme du financement de la protection sociale. Il convient de dégager de nouveaux moyens en relançant l'emploi et la création de richesses et en taxant les revenus financiers à 13,6 p. 100 comme les revenus salariés. Elle lui demande quelles mesures il compte prendre en ce sens et pour retirer définitivement son projet.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 24/01/1991

Réponse. - Le décret n° 90-1034 du 21 novembre 1990 modifiant les articles R. 163-2, R. 163-3 et R. 163-5 du code de la sécurité sociale a été publié au Journal officiel du 22 novembre 1990. L'article 1er de ce texte prévoit que l'inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux est assortie de la mention des indications thérapeutiques retenues par la commission de la transparence en vue du remboursement. Il convient de rappeler que l'autorisation de mise sur le marché n'est donnée qu'après appréciation du rapport bénéfice-risque d'un médicament et de son efficacité pour les indications revendiquées mais ne préjuge pas de l'intérêt en termes de santé publique, notamment par comparaison avec les produits déjà à la disposition du corps médical. Il appartiendra à la commission de la transparence de définir le champ du remboursement qui, en règle générale, ne devrait pas s'écarter des indications reconnues par l'autorisation de mise sur le marché. L'application de cette mesure pourra exceptionnellement faire appel au mécanisme de l'accord préalable du contrôle médical des caisses de sécurité sociale, pour certains médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises. L'article 2 de ce décret précise les critères d'inscription sur la liste des médicaments remboursables. Pour qu'un médicament puisse être inscrit, il doit apporter soit une amélioration du service médical rendu en termes d'efficacité thérapeutique ou, le cas échéant, d'effets secondaires, soit une économie dans le coût du traitement médicamenteux. L'article 3 du texte a complété les motifs éventuels de radiation des médicaments, pour tenir compte des dispositions introduites par l'article 1er. Pourront ainsi être radiés, après avis de la commission de contrôle de la publicité pharmaceutique, les médicaments fréquemment prescrits en dehors des indications thérapeutiques retenues lors de l'inscription si ces débordements ont lieu à la suite d'actions publicitaires ou de promotion. Ces dispositions devraient favoriser une meilleure évaluation et un meilleur usage des médicaments, dans l'intérêt des laboratoires, des prescripteurs et des malades.

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