Question de M. GAUDIN Jean-Claude (Bouches-du-Rhône - U.R.E.I.) publiée le 30/08/1990

M. Jean-Claude Gaudin attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur l'inutilité et les dangers du projet de loi tendant à interdire, en dehors de la presse écrite, la publicité des boissons alcoolisées. Il lui demande : 1° s'il pense réellement que son projet accélérerait le recul de l'alcoolisme qui régresse régulièrement depuis plusieurs années ; 2° si le peu d'efficacité qu'il pourrait avoir ne sera pas annihilé par le développement des communications audiovisuelles intracommunautaires qui ne seront pas soumises à la même réglementation ; 3° si les conséquences sur un secteur de l'économie nationale qui emploie 300 000 personnes et sur notre balance commerciale, puisque notre patrimoine de marque rapporte net 30 milliards de francs à l'exportation, ont été vraiment estimées. On peut craindre des mesures de rétorsion prises par les pays où nous exportons, si nous-mêmes interdisons la publicité des pays qui importent en France. S'il ne serait pas préférable de retirer simplement ce projet dangereux.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 26/12/1991

Réponse. - le ministre délégué à la santé rappelle à l'honorable parlementaire que la France a le triste privilège de se maintenir en tête des pays de la Communauté européenne, en ce qui concerne la consommation des boissons alcooliques avec une moyenne de 13,3 litres d'alcool pur par habitant et 40 p. 100 des accidents mortels de la circulation impliquant une personne en état d'alcoolisation. Par conséquent, le caractère de santé publique présenté par la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 ne peut être contesté. Les excès de la publicité ne sont pas neutres dans la montée de l'alcoolisation chez les jeunes et il est indéniable qu'il fallait intervenir sur cette forme d'intoxication psychologique qui présentait la consommation des boissons alcooliques comme condition essentielle à la réussite de toute réunion conviviale ou activité de loisirs. La publicité devra désormais s'en tenir à une mission d'information, tel qu'il est précisé à l'article L. 18 nouveau du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Aucune restriction n'étant apportée à la publicité en direction des pays tiers, celle-ci doit respecter la réglementation du pays importateur. Les dispositions de la loi précitée sont donc sans influence sur le secteur à l'exportation. En tout état de cause, la directive du Conseil des Communautés en date du 3 octobre 1989 relative à la télévision transfrontière a posé déjà des règles strictes qui s'imposent à tous les pays membres. Au demeurant, les dangers que représente la publicité au regard de l'encouragement à la consommation sont bien reconnus puisqu'une directive communautaire qui prévoit l'interdiction de la publicité en faveur du tabac est à l'étude et que le Conseil de l'Europe et la Commission des Communautés européennes ont déjà évoqué l'éventualité d'édicter une telle interdiction pour les boissons contenant de l'alcool.

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