Question de M. GAUDIN Jean-Claude (Bouches-du-Rhône - U.R.E.I.) publiée le 30/08/1990

M. Jean-Claude Gaudin fait part à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, des réactions négatives à certaines dispositions du projet de loi tendant à réformer la Cour de discipline budgétaire et financière, notamment l'extension de sa compétence au maire, au président du conseil général et au président du conseil régional, et la possibilité prévue d'adresser, à l'occasion des faits qu'elle a à connaître, des recommandations aux personnes qui ne relèvent pas de sa compétence. Il lui demande quels sont les motifs qui le conduisent à organiser cette déviation grave de l'esprit de la loi du 25 septembre 1948 qui était essentiellement destinée à un certain nombre de fonctionnaires ordonnateurs des fonds publics. Ne s'agit-il pas, en fait, d'une mise sous tutelle par l'Etat des collectivités territoriales ?

- page 1855


Réponse du ministère : Budget publiée le 25/10/1990

Réponse. -Créée par la loi du 25 septembre 1948, la Cour de discipline budgétaire et financière (C.D.B.F.) est la seule juridiction habilitée à mettre en cause la responsabilité des ordonnateurs pour les actes relevant de leur gestion. La principale attribution de la Cour consiste à sanctionner des ordonnateurs coupables d'infractions graves au regard des règles budgétaires et comptables, visées à l'article 11 du projet de loi. Les élus locaux sont à cet égard totalement exclus du champ de compétence de la Cour. Il en est de même pour l'infraction nouvellement définie à l'article 13, relatif aux fautes lourdes de gestion. L'extension de la compétence de la Cour à des élus locaux, à laquelle fait référence l'honorable parlementaire, n'est envisagée dans le projet de loi que dans le seul cas d'inexécution ou d'exécution tardive de décisions de justice visé à l'article 12. Ce type d'infraction relève de la Cour de discipline budgétaire et financière depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1990 " relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ". Un premier bilan de l'efficacité de cette disposition a été établi par le Conseil d'Etat dans son rapport sur " l'exécution des décisions des juridictions administratives " (décembre 1989) : il s'avère que le paiement des sommes litigieuses a été accéléré et les réticences administratives la plupart du temps levées, en raison du seul fait d'avoir ouvert au créancier la faculté de saisir la C.D.B.F. Ce même rapport soulignait que les améliorations issues de l'application de ce dispositif législatif étaient toutefois insuffisantes puisque environ un millier de décisions de tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat restaient en 1988 sans effet, dont 40 p. 100 concernent des autorités administratives décentralisées (commune, syndicat intercommunal...) et que cette situation allait s'aggravant (976 réclamations en 1988 contre 660 en 1987). Le Conseil d'Etat s'est alarmé de cet état de non-respect du droit, inacceptable dans une démocratie, et de l'atteinte grave à l'image des juridictions administratives qui pouvait en résulter. Il a donc proposé une série de mesures dont l'une était d'étendre la compétence de la C.D.B.F. aux élus locaux en matière d'inexécution ou d'exécution tardive de décisions de justice, compte tenu de son impact positif sur les ordonnateurs des administrations de l'Etat. Le Gouvernement, partageant les préoccupations du Conseil d'Etat, a décidé d'introduire cette mesure dans le projet de loi portant réforme de la Cour de discipline budgétaire et financière, dont elle constitue un des points essentiels. En ce qui concerne la possibilité, prévue à l'article 31 du projet de loi, pour la Cour d'adresser des recommandations à des personnes qui ne sont pas justiciables d'elle, cette nouvelle disposition a pour objet d'améliorer l'information sur la gestion des collectivités territoriales, sur le même principe reconnu dans la loi du 15 janvier 1990 " relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ", prévoyant une information de ces collectivités des observations des chambres régionales des comptes. Dans le projet de loi, il est prévu que les recommandations éventuelles qui seraient adressées à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale fassent l'objet d'un échange contradictoire préalable avec l'intéressé. Il convient enfin de rappeler que la Cour de discipline ; compte tenu de son impact positif sur les ordonnateurs des administrations de l'Etat. Le Gouvernement, partageant les préoccupations du Conseil d'Etat, a décidé d'introduire cette mesure dans le projet de loi portant réforme de la Cour de discipline budgétaire et financière, dont elle constitue un des points essentiels. En ce qui concerne la possibilité, prévue à l'article 31 du projet de loi, pour la Cour d'adresser des recommandations à des personnes qui ne sont pas justiciables d'elle, cette nouvelle disposition a pour objet d'améliorer l'information sur la gestion des collectivités territoriales, sur le même principe reconnu dans la loi du 15 janvier 1990 " relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ", prévoyant une information de ces collectivités des observations des chambres régionales des comptes. Dans le projet de loi, il est prévu que les recommandations éventuelles qui seraient adressées à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale fassent l'objet d'un échange contradictoire préalable avec l'intéressé. Il convient enfin de rappeler que la Cour de discipline budgétaire et financière est une juridiction autonome. Ses nouveaux pouvoirs relatifs aux élus locaux, au demeurant très limités, ne constituent donc en aucune manière une mise sous tutelle par l'Etat des collectivités territoriales. ; budgétaire et financière est une juridiction autonome. Ses nouveaux pouvoirs relatifs aux élus locaux, au demeurant très limités, ne constituent donc en aucune manière une mise sous tutelle par l'Etat des collectivités territoriales.

- page 2305

Page mise à jour le