Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - R.D.E.) publiée le 30/08/1990

M. Georges Berchet attire l'attention de M. le Premier ministre sur la situation et les vives inquiétudes des secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants dont les textes réglementaires semblent ignorer l'existence. Il lui expose que l'article 9 du décret n° 90-412 du 16 mai 1990 traitant de l'incidence des variations démographiques des collectivités territoriales sur la situation statutaire des fonctionnaires territoriaux, reste muet en ce qui concerne ces emplois de direction. Le nouvel article 20-1, deuxième alinéa, complétant le décret n° 85-1129 du 20 novembre 1985 qui dispose des effets des augmentations de population, fait silence sur les conséquences du recensement pour les emplois de direction des communes de 2 000 à 5 000 habitants en ne visant que " les fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaires de mairie ou occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ". Il déplore que ce même alinéa ne précise pas expressément que l'emploi pour les secrétaires de mairie des communes franchissant le seuil des 2 000 habitants est l'emploi de secrétaire général de 2 000 à 5 000 habitants, l'accès au grade d'attaché ne pouvant être assimilé à l'accès à un emploi, la loi du 26 janvier 1984 ayant institué la séparation du grade et de l'emploi. En conséquence, il lui demande s'il ne lui apparaît pas nécessaire de pallier très rapidement ces lacunes afin de répondre à l'attente légitime des intéressés.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 21/02/1991

Réponse. - La loi du 26 janvier 1984 modifiée fixe de manière exhaustive la liste des emplois fonctionnels, au nombre desquels ne figure pas celui de secrétaire général des villes de moins de 5 000 habitants. Cette disposition ne doit cependant pas conduire à penser que les communes de moins de 5 000 habitants n'ont pas de secrétaire général. Cette fonction peut être exercée par un attaché territorial et, dans les communes de moins de 2 000 habitants, par un membre du cadre d'emplois des secrétaires de mairie. Il n'est donc pas possible, dans l'état actuel de la législation, de modifier les décrets portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes. Les services du ministère recherchent les moyens qui pourraient permettre d'améliorer la situation des fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général dans les communes de 2 000 à 5 000 habitants dont la très grande majorité a toutefois été intégrée dans le cadre d'emplois des attachés. En effet, l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 a prévu que les secrétaires généraux de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date, sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi. En ce qui concerne l'application de l'article 9 du décret n° 90-412 du 16 mai 1990, ses dispositions s'appliquent évidemment aux attachés, secrétaires généraux de commune de 2 000 à 5 000 habitants.

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