Question de M. CHAUMONT Jacques (Sarthe - RPR) publiée le 23/08/1990

M. Jacques Chaumont appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur le fait que de nombreux enseignants en exercice dans les collèges et lycées privés sous contrat d'association dans l'académie de Nantes rencontrent de grandes difficultés à conserver leur emploi. Il rappelle que quarante-trois d'entre eux ont vu leur contrat résilié pour la prochaine rentrée scolaire et que, par ailleurs, 900 délégués rectoraux auxiliaires sont révocables à tout moment. Il se fait l'interprète du légitime et profond mécontentement des personnels enseignants des établissements privés sous contrat d'association qui sont au service de plus de 40 p. 100 des élèves de l'académie de Nantes, et lui demande quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette situation de précarité d'emploi.

- page 1785


Réponse du ministère : Éducation publiée le 31/01/1991

Réponse. - En application du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, les maîtres des collèges et lycées privés sous contrat auxquels un contrat provisoire est attribué sont pérennisés dans leur emploi si l'une des deux inspections pédagogiques, auxquelles ils sont obligatoirement soumis dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de leur contrat initial, est sanctionnée par un avis favorable. En revanche, si ces inspections sont sanctionnées par un avis défavorable, les intéressés ne peuvent, conformément à l'article 4 de ce décret, conserver la qualité de maître contractuel et le recteur d'académie est, de ce fait, tenu de mettre fin à leurs fonctions. Quant aux délégués auxiliaires appelés à remplacer un maître contractuel en congé ou à assurer un service vacant non pourvu par un maître contractuel, leur nomination, qui reste subordonnée à l'accord du chef d'établissement, incombe au recteur d'académie qui établit un arrêté de délégation pour une durée équivalente à la suppléance. Le refus de renouvellement d'une délégation d'auxiliaire par l'autorité académique ne pourrait être fondé que, d'une part, sur le constat que le service proposé n'est plus vacant par exemple à la suite du retour du maître précédemment en congé, d'autre part, sur un constat d'insuffisance professionnelle ou sur le fait, pour le candidat, de ne plus remplir les conditions exigées pour conserver la qualité d'agent non titulaire de l'Etat. En ce qui concerne les maîtres contractuels qui perdent partiellement ou totalement leur service par suite d'une fermeture de classes, les recteurs d'académie s'efforcent systématiquement de régler leur situation puisque la candidature de ces enseignants est soumise en priorité aux commissions spéciales prévues dans le cadre de la procédure de nomination dans les établissements sous contrat d'association. Dans l'académie de Nantes, à la rentrée scolaire 1990, la procédure mise en oeuvre par le recteur, en concertation avec les représentants des établissements privés et des personnels enseignants, a permis le réemploi de tous les maîtres contractuels dont le contrat était susceptible d'être résilié. Sur les 43 maîtres concernés, 2 n'ont pas accepté la proposition d'affectation qui leur était faite.

- page 198

Page mise à jour le