Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 23/08/1990

M. André Fosset demande à M. le ministre de la défense de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à la proposition de la Fédération nationale des retraités de la gendarmerie, réunie en congrès, souhaitant que les veuves des gendarmes aient droit au respect des promesses faites, tenant compte de la " servitude gendarmerie " afin que la pension de réversion aille vers les 66 p. 100 des droits à pension de retraite du mari décédé.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 27/09/1990

Réponse. - Les dispositions relatives aux pensions de réversion des veuves de militaires de carrière sont globalement plus favorables que celles du régime général de la sécurité sociale. En effet, dans le régime général, la veuve ne peut percevoir sa pension qu'à partir de cinquante-cinq ans et à condition que la totalité de ses revenus propres soit d'un montant inférieur à un plafond fixé annuellement. Ces restrictions ne sont pas opposables aux veuves de militaires de carrière qui perçoivent 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari, celle-ci pouvant atteindre 80 p. 100 de la solde de base. Par ailleurs, le montant de la pension de réversion pour les veuves de gendarmes sera, par suite de l'intégration progressive de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans les pensions de retraite des ayants droit et des ayants cause, augmenté de 20 p. 100 entre 1984 et 1988. Enfin, la pension de réversion des ayants cause des militaires de la gendarmerie tués au cours d'opération de police et de ceux des autres militaires tués dans un attentat ou au cours d'une opération militaire à l'étranger est portée à 100 p. 100 de la solde de base. Il n'en demeure pas moins que des aides exceptionnelles peuvent être attribuées par les services de l'action sociale des armées lorsque la situation des personnes le justifie.

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